‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 89 sur 863 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

21 V. Canon 142,

3° d'acheter, pour les revendre, des livres, des images, des chapelets, des objets de piété, en en tirant gain et profit.

Les clercs qui s'adonnent par eux-mêmes, ou par d'autres, au négoce proprement dit, contrairement aux prescriptions canoniques, exposées ci-dessus, doivent être punis par leur Ordinaire, au moyen des peines proportionnées à la gravité de leur faute23.

Art. 252. — Le négoce, improprement dit, n'est pas interdit aux clercs. On appelle négoce improprement dit la vente des produits naturels, au profit de leurs propriétaires, ou encore la vente des produits industriels, au profit de celui qui les a fabriqués par son industrie personnelle 24.

Xe sont donc pas interdits aux clercs :

1° la vente du blé, du vin, des fruits provenant des terres leur appartenant;

2 la vente des animaux leur appartenant, ou des fruits de ces animaux, comme les œufs, le lait, la laine, le miel, etc. ;

3° la \ente des objets fabriqués par eux-mêmes, alors même qu'ils auraient dû en acheter la matière première. - Il n'en est pas de même des objets fabriqués par des Liens à leur service. Dans ce dernier cas, il y aurait commerce ou négoce proprement dit ; ce qui est interdit aux clercs, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, article

Dans ks ventes du négoce improprement dit, les clercs doivent s'abstenir des procédés mercantiles et réclames tapageuses, indignes de leur état, et de nature ;i leur enlever le respect des fidèles 25.

Art. 253. Les clercs séculiers ne peuvent faire

mon -i.'iSO. clercs toute espèce de réclame

"'»■ V*. Canon 6, n° 2. — Pir- imprimée, et, spécialement dans

liiny. tit. Xr clerici, n° 4. — les journaux, pour la vente des

malzgrueber, n° 18. — Fer- produits, fruits de leurs biensr

verbo clericus, art. Tlf, ou fabriqués par leur industrie,

n°" 1" sans l'autorisation préalable de

Dani plusieurs diocèses, l'Ordinaire.

|Uea ont interdit aux

Dl* CLERGE EN GENERAL.

aucune quête, ou demande d'aumônes, soit de vive-voix, soit par écrit, sous forme de prospectus, réclames, etc. auprès du public, au profit des églises et des œuvres dont ils sont chargés par l'autorité diocésaine, sans l'autorisation du Saint-Siège, ou sans l'autorisation de leur Ordinaire, et de l'Ordinaire du lieu où ils font cette quête. Ces autorisations doivent être données par écrit 26.

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