‹ Institutiones canoniques (volume 2)Chapitre 88 sur 863 · V. Canon 139, g 2. —On dit à leurs prêtres d'accepter · texte numérisé non relu

V. Canon 139, g 2. —On dit à leurs prêtres d'accepter

demandé si rette près- ces fonctions sans leur consen-

cription canonique interdit aux tement préalable. Il ne s'agit,

<''r ''"'' '• des fonctions dans ce cas, que d'une ordon-

lirc de mairie, qu'un nance portée par l'autorité

lin nombre de curés Pran- diocésaine.

Art. 248. — Les clercs, en France, ne peuvent ni briguer, ni accepter les fonctions de député ou de sénateur, sans la permission de leur Ordinaire, et sans la permission de l'Ordinaire du lieu où ils désirent se présenter aux votes des électeurs l*.

Art. 249. — Est interdite aux clercs, d'une façon générale, et sauf dispense accordée par l'Ordinaire du lieu, dans un cas spécial, toute fonction comportant la gestion ou administration des biens temporels qui n'appartiendraient pas au clerc lui-même à titre de biens personnels, ou à l'Église à titre de biens ecclésiastiques 2".

Art. 250. — Les clercs, sans l'autorisation spéciale de leur Ordinaire, ne se porteront pas garants des obligations d 'autrui et même de leurs proches parents, alors même que la garantie serait prise sur leurs biens personnels 21.

Art. 251. — Toute espèce de négoce, de trafic, ou de commerce proprement dit, est interdit aux clercs, qu'il soit fait par eux-mêmes, ou par des intermédiaires, à leur profit ou au profit d 'autrui, et même de leurs églises, ou des œuvres charitables à eux confiées, ou dont ils ont la direction22.

Il est donc interdit aux clercs :

1° d'avoir une part avec des capitaux engagés, dans le négoce exercé par leurs parents et amis ;

2° de faire du commerce, quel qu'en soit d'ailleurs l'objet, par une personne intermédiaire, à leur profil, pour le soutien de leurs églises ou de leurs écoles, ou de leurs œuvres charitables ;

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