V. Canon 131, S
;s DES DROITS ET DEVOIRS
1 tous les prêtres séculiers, à moins qu'ils n'en soient dispensés expressément par l'Ordinaire;
2° tous les prêtres religieux, même exempts, ayant charge d'âmes, c'est-à-dire remplissant les fonctions de
curé ;
3° et enfin même les religieux, n'ayant pas charge d'âmes, mais ayant reçu de l'Ordinaire les pouvoirs pour confesser les fidèles, s'ils ne tiennent pas entre eux dans leur maison religieuse des conférences, ou cas de conscience s.
Les prêtres, tenus à assister aux conférences, et qui habituellement n'y assistent pas, doivent être punis par l'Ordinaire 4.
Art. 262. — La conférence est de droit présidée par le doyen °.
Art. 263. — Le code de droit canonique, dans le canon 131, §§ 1, 2 et 3 n'a déterminé que les points généraux de la réglementation des conférences ecclésiastiques, laissant aux Ordinaires des diocèses le soin de préciser les détails de cette réglementation dans leurs statuts synodaux et ordonnances épiscopales.
Voici les usages généralement reçus dans les diocèses de France pour la tenue des conférences ecclésiastiques : 1° Pendant le temps de la belle saison, à partir du dimanche du Bon Pasteur jusqu'au mois d'octobre inclusivement, tous les mois, les prêtres se réunissent en conférence dans chacun des doyennés du diocèse.
rJ Le jour de l'assemblée est fixé par l'Ordinaire dans les statuts synodaux. Dans beaucoup de diocèses ce jour peut être changé, en cas de nécessité, sans recourir à l'Ordinaire et avec le seul assentiment du doyen <l de la majorité des prêtres du doyenné.
3 Pour toute suppression d'une conférence menlle, que] <|ii'en soit d'ailleurs le motif, l'autorisation de l'évêque ou du vicaire général est requise, dans presque tous les diocèses.
I Pour ce (|iii concerne le lieu de la conférence, deux
. V. I anon 131, g '.',. 5. V. Canon 448, § 1.
'. V. Canon "-77.
systèmes sont généralement adoptés, selon l'étendue plus ou moins vaste du territoire des doyennés et le nombre des paroisses qui y sont situées : le système des conférences tenues a un siège fixe ; ou le système des conférences tenues à tour de rôle dans chaque paroisse.
Le premier système est généralement adopté dans les diocèses où les doyennés ont un territoire plus étendu. Le chef-lieu du doyenné est d'ordinaire le siège permanent des conférences ; à moins cependant qu'une paroisse plus centrale, par rapport à toutes les paroisses du doyenné, ne soit désignée par l'Ordinaire pour être le siège des conférences.
Dans certains diocèses, où le territoire des doyennés est de plus petite étendue, les conférences se tiennent ordinairement dans toutes les paroisses, à tour de rôle, et le président, à la fin de chaque conférence, fait connaître le lieu de la conférence suivante.
5° Le doyen est, de droit commun (voir ci-dessus, art. 262), le président-né de la conférence qui se tient sur le territoire de son doyenné. En l'absence du doyen, la conférence est présidée par le vice-doyen, ou, à leur défaut, par le plus ancien prêtre, en raison de la date de son ordination au sacerdoce. Tel est l'usage communément reçu dans la plupart des diocèses et souvent sanctionné par les statuts synodaux.
Dans le cas où le clergé de deux doyennés forme une seule conférence, elle est alors présidée par le doyen du lieu de la réunion ou, à son défaut, par le doyen de l'autre doyenné.
Si le même doyenné est partagé en deux conférences, l'une est présidée par le doyen, l'autre par un curé, membre de la conférence, élu par ses confrères, ou désigné par l'Ordinaire.
6° Il y a dans chaque conférence un secrétaire, élu selon le mode établi par les statuts synodaux ou les ordonnances épiscopales, ou bien encore désigné par l'Ordinaire.
Le système pour la désignation du secrétaire de la conférence le plus en conformité avec les règles des
jS() des droits et devoirs
élections canoniques (v. can. 101, § 1), serait le suivant.
Le secrétaire sera élu chaque année à la première conférence, au scrutin secret et à la majorité absolue des voix de tous les membres présents à la conférence.
Si au troisième tour de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, est élu le candidat ayant obtenu la majorité relative.
Si deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, est élu le plus ancien prêtre, en raison de la date de son ordination au sacerdoce.
Si deux, ou plusieurs candidats, ont été ordonnés prêtres le même jour, est élu le plus ancien d'âge.
Le choix du secrétaire de la conférence n'est pas sans importance, puisqu'il appartient au secrétaire de remplir les fonctions, parfois difficiles et toujours délicates, indiquées ci-dessous, n. 26. C'est pourquoi il convient qu'il soit élu par les membres de la conférence, à moins cependant que son choix ne soit déterminé d'une autre façon par l'Ordinaire, dans les statuts synodaux, ou dans les ordonnances épiscopales.
Si le secrétaire est élu par les membres de la conférence, il est bien entendu que les règles, données cidessus et empruntées aux normes des élections canoniques, ne peuvent avoir qu'une force directive, et nullement préceptive ; l'élection du secrétaire pour les membres de la conférence n'étant en aucune façon une élection canonique proprement dite.
S il arrive que le secrétaire soit absent de la conférence, le président nomme d'office un secrétaire pour la dite conférence.
/ Les prêtres séculiers qui n'ont pas charge d'âmes, dan- le mus strictement canonique attaché à cette expression, c'est-à-dire les vicaires, les aumôniers et chapelains, les chanoines de la cathédrale, les professeurs petits cl grands séminaires, sont-ils, en vertu du droit commun, compris parmi les prêtres astreints à ir icc aux conférences ?
fi réponse à cette question n'est pas sans difficulté.
Si l'on s'en lient au texte du canon 131, il semble
bien que tous les prêtres séculiers soient tenus à l'assistance aux conférences. Le canon 131 dit en effet très expressément : Omnes sacerdotes, sœculares, et ne spécifie aucune exception.
D'autre part la coutume, dans tous les diocèses de France, est que les vicaires des paroisses, les aumôniers, chapelains, prêtres habitués et retraités, assistent à la conférence du lieu où ils résident.
Mais en ce qui concerne les chanoines de la cathédrale, les professeurs des grands et petits séminaires et des collèges ecclésiastiques, la coutume, jusqu'ici pratiquée, varie selon les diocèses.
Dans certains diocèses, les chanoines de la cathédrale ont leur conférence, ou cas de conscience, spécial, où n'assistent que les chanoines. Dans d'autres diocèses, les chanoines assistent avec les autres prêtres à la conférence de la ville épiscopale. Enfin dans d'autres diocèses, les chanoines sont dispensés de toute assistance à une conférence quelconque.
Quant aux professeurs des grands séminaires, la coutume, jusqu'ici généralement reçue dans tous les diocèses de France, est que, tant qu'ils enseignent au m and séminaire une matière quelconque, même profane, comme la philosophie et les sciences naturelles, ils se trouvent dispenses de toute assistance aux conférences, ou cas de conscience.
Quant aux prêtres, professeurs des petits séminaires et des collèges ecclésiastiques, la coutume, jusqu'ici observée en France, varie selon les diocèses. Dans certains diocèses ils ont entre eux une conférence spéciale qui se tient dans l'établissement scolaire où ils résident. Dans d'autres diocèses, ils sont dispensés de toute assistance aux conférences.
En présence du texte du canon 131 et des coutumes ei-dessus relatées, nous estimons qu'on peut conclure:
a) Il est certain que le sens très clair du canon 131 est que tous les prêtres, quels qu'ils soient, séculiers ou religieux, et quelles que soient leurs fonctions, qui ont reçu de l'Ordinaire le pouvoir d'entendre les confessions et qui exercent ce ministère, doivent assister,
Droit canonique. — I 6
d'une manière ou d'une autre, sous un mode, ou sous un autre, aux conférences, ou cas de conscience. Que tel soit bien le sens du canon 131, cela résulte avec toute évidence du texte dudit canon, qui oblige les réguliers, même exempts, ayant reçu de l'Ordinaire le pouvoir d'entendre les confessions, à assister aux conférences ou cas de conscience du doyenné, avec les prêtres séculiers, s'ils ne tiennent pas entre eux dans leurs maisons religieuses des conférences, ou cas de conscience.
b) Si, pour un motif raisonnable quelconque, il est impossible à un prêtre, exerçant le ministère des confessions, d'assister aux conférences, ou cas de conscience, l'Ordinaire, conformément au texte dudit canon 131, peut le dispenser de l'assistance aux conférences, soit par une dispense individuelle, soit par une dispense collective, atteignant un groupe de prêtres déterminés. Mais, comme il s'agit ici d'une dispense à une loi de droit commun, cette dispense reste soumise aux conditions exposées ci-dessus, article 60.
8° Aucun prêtre ne doit se dispenser de l'assistance aux conférences ecclésiastiques sans un juste motif.
Quand un prêtre peut prévoir qu'il sera obligé de manquer à une réunion, il doit prévenir le président, el le motif de l'absence est consigné au procès-verbal de la conférence. S'il n'a pas été possible de prévenir à l'a va née le président, il faut au moins indiquer ce motif à la conférence suivante, au moment de la lecture du dit procès- verbal.
9 Nul prêtre ne doit se dispenser de l'assistance aux conférences du groupe, duquel il ressort en raison de -ou domicile, pour s'adjoindre à un autre groupe qui lui agréerai! davantage. Un tel changement ne pourrait être fait que pour un grave motif et avec l'autorisation spéciale de l'Ordinaire. Cette autorisation pourrait être accordée, quand elle facilite au prêtre l'accès au lieu de la conférence, le lieu de réunion de la conférence du groupe duquel il ressort en raison de son domicile se trouvanl beaucoup plus éloigné.
10 Toute dispense d'assister d'une façon générale
aux conférences du doyenné où l'on réside est réservée à l 'Ordinaire du lieu.
Cette dispense, si elle est accordée, doit être renouvelée, selon que l'a fixé le dit Ordinaire.
11° Dans plusieurs diocèses, les statuts synodaux jusqu'ici en vigueur, portaient que l'assistance aux conférences était facultative pour les prêtres âgés de plus de soixante-dix ans.
On s'est demandé si cette disposition législative pouvait être maintenue en présence du texte du canon 131, § 3 qui astreint à l'assistance aux conférences, omnes sacerdotes, tum sœculares, tum religiosi, etc., sans aucune limitation d'âge.
Les uns le nient, s'appuyant sur l'axiome : Ubi lex non distinguit, nobis non licet distinguer e.
Les autres pensent que, si cet usage est immémorial et si le transfert au lieu de la conférence présente quelque difficulté, il y a lieu d'appliquer la règle donnée par le canon 5 du code de droit canonique, avec la tolérance formelle, ou au moins implicite de l'Ordinaire. (Voir, ci-dessus, l'article 104.)
12° Conformément aux prescriptions du canon 131, § 1, la matière ordinaire et habituelle des conférences et par conséquent des sujets traités dans les dissertations lues et discutées dans les conférences, doit être la théologie morale et la liturgie, c'est-à-dire les sciences sacrées plus principalement en relation immédiate avec le ministère pastoral.
Toutefois l'évêque peut insérer dans le programme des conférences des sujets appartenant à la théologie dogmatique, à l'écriture sainte, au droit canonique, à l'histoire de l'Église, à l'apologétique et en général à toutes les sciences sacrées qu'il jugera opportun de faire traiter dans les conférences en vue de promouvoir la science et la piété des clercs. (V. Canon 131, § 1.)
13° Le programme des conférences de chaque année se compose de dix ou douze questions principales.
D'ordinaire, le président de la conférence nomme autant de prêtres pour les traiter dans des dissertations.
Dans certains diocèses, les dissertations sont tirées
S i DES DROITS ET DEVOIRS
au sort. Dans d'autres, ces dissertations sont distribuées à l'amiable, et selon la compétence spéciale de chaque membre de la conférence.
En toute hypothèse, on a soin de faire ce choix de manière que tous les membres de la conférence, autant que possible, partagent les travaux de la conférence.
A la fin de chaque réunion, le président rappelle le nom des prêtres qui doivent traiter dans des dissertations les sujets marqués pour la conférence suivante.
Les prêtres doivent préparer, composer et rédiger eux-mêmes, avec le plus grand soin, le travail qui leur aura été confié. Chaque dissertation, écrite de la main de son auteur, et signée par lui, doit être remise pendant la séance au président de la conférence.
On ne doit pas tolérer l'abus qui consiste à présenter sous son nom une dissertation faite par autrui.
14° Si un prêtre, désigné pour une dissertation, croit avoir des raisons pour ne pas la rédiger, il doit en obtenir la permission, soit du président de la conférence, soit même de l'Ordinaire du lieu, selon ce que prescrivent à ce sujet les statuts synodaux ou les ordonnances épiscopales, réglant la tenue des conféren- Seule une maladie grave et prolongée semble pouvoir fournir un motif suffisant pour s'abstenir de prendre part aux travaux de la conférence.
Si d'ailleurs une raison grave a empêché de donner la dissertation à temps pour être lue au jour voulu, on devra la lire à la conférence suivante, ou l'expédier le plus loi possible à la chancellerie épiscopale, s'il s'agit d une dissertation de la dernière conférence d'octobre.
15 Si un prêtre du canton vient à le quitter pendant la (\\\v<'-<- des conférences, le président a soin d'avertir son successeur qu'il ait à se charger de la dissertation confiée au prêtre qu'il remplace.
'(; Quand un prêtre, chargé d'une dissertation, est empêché pour fies raisons graves d'assister à la conférence» •' f'"il envoyer son travail au président, afin que lernier puisse en faire donner lecture et le transmetite ;i la chancellerie épiscopale.
I ' Quand un canton est composé d'un petit nombre
de prêtres, la conférence n'est pas tenue d'envoyer plus de dissertations qu'elle ne compte de membres; mais les sujets à traiter doivent être distribués de façon que les cinq ou six conférences aient lieu, sauf à ne lire dans la dernière ou dans les dernières qu'une seule dissertation.
18° Dans certains diocèses, les prêtres ayant atteint l'âge de soixante-dix ans, d'abord, puis le président et le secrétaire de la conférence, quand il y a d'ailleurs au moins cinq autres membres, tenus à faire les dissertations, peuvent — s'ils le veulent — se dispenser de la rédaction de toute dissertation. On doit suivre sur ce point les usages approuvés dans les diocèse, tels qu'ils sont fixés par l'autorité de l'Ordinaire dans les statuts synodaux et les ordonnances épiscopales.
19° Dans presque tous les diocèses de France, la première conférence est consacrée :
1 ) à la cérémonie de la distribution des saintes huiles ;
"2) à l'élection du secrétaire;
3) à la lecture du programme des conférences de l'année ;
4) à la désignation, par le doyen, ou au choix par le tirage au sort de tous les membres de la conférence, chargés de la rédaction des dissertations théologiques, canoniques, scripturaires, etc., conformément au dit programme, et avec désignation du sujet de la dissertation afférant à chacun des membres de la conférence ;
5) au règlement de tout ce qui concerne l'ordre matériel des conférences, le lieu, le repas, etc.
20° La séance de chaque conférence commence d'ordinaire par la récitation du Vent Creator et de VAve Maria ; elle se termine par la prière Agimus tibi gratin* et le Sah taatti praesidium. Dans beaucoup de diocèses on ajoute un De profundis pour les prêtres défunts du diocèse.
21° Après l'ouverture de la séance, le secrétaire lit le procès-verbal de la conférence précédente. (Voir au Formulaire, n° xxxvi).
22° Dans certains diocèses, après la lecture du procès-verbal delà conférence précédente, on fait, pendant
un quart d'heure, la lecture des statuts synodaux.
23° Dans quelques diocèses de France, afin que la participation de tous et chacun des membres de la conférence aux travaux de la conférence soit plus effective, tous les membres de chaque conférence, y compris le président et le secrétaire, sont tenus de préparer a l'avance et d'apporter à la réunion un compte-rendu écrit ou sommaire analytique, qui résume brièvement, dans toutes ses divisions générales, chacune des deux grandes questions qui seront développées ensuite dans les dissertations.
Dès le commencement de la séance et avant la lecture des dissertations, on tire au sort dans une urne où se trouvent les noms de tous les membres présents à la réunion, à l'exception de ceux qui ont rédigé les dissertations, les noms de deux membres qui lisent le résumé sommaire analytique des questions proposées.
Cet usage, propre à quelques diocèses, est loin d'être général. Dans la plupart des diocèses on se contente de la lecture des dissertations.
24° Suit immédiatement la lecture des deux dissertations, sur chacune desquelles le président, commençant par les plus jeunes, demande l'avis de tous les membres de la conférence. Les avis sont clairement et brièvement motivés ; et, les voix étant comptées, le sentiment de l'auteur de la dissertation, s'il obtient la majorité, devient l'avis de la conférence.
25° Durant tout le cours de la séance, on ne doit agiter aucune question étrangère aux sujets tracés dans le programme. Il appartient au président de modérer La discussion et de rappeler à la question ceux qui pour- I s'en écarter. Chacun doit communiquer ses idées en foui.- liberté et avec les égards de la charité, ne songeant qu'à offrir, pour l'utilité commune, le tribut de ses lumières e1 de son expérience. La séance doit durer environ deux heures consécutives.
-1, ' " d« points les plus importants pour la bonne tenue dej conférences ecclésiastiques est le compterendu qui en esï fait par le secrétaire de la conférence. ' lernier aura soin de donner très exactement, toutes
les indications demandées par le procès-verbal imprimé des conférences (Voir au Formulaire, n° xxxvi), dans beaucoup de diocèses transmis à chaque doyen par la chancellerie épiscopale.
Le secrétaire joindra à chaque procès-verbal deux feuilles ou cahiers de même grandeur, dans lesquels il résumera les observations, remarques et discussions faites par les membres de la conférence au sujet de chacune des deux dissertations lues à la réunion.
Le secrétaire aura soin d'éviter, dans ces feuilles ou cahiers, de donner un résumé des dissertations, ou encore son appréciation personnelle sur ces travaux. Il se bornera à résumer aussi clairement et brièvement que possible les observations faites par les membres de la conférence après la lecture de chacune des dissertations. Il terminera en donnant l'avis de la conférence en chaque matière nettement formulé.
Il importe que ces indications soient données sur deux feuilles ou cahiers complètement séparés, afin que chacun d'eux puisse être transmis séparément au membre de la commission épiscopale, chargé de la révision de chacune de ces dissertations.
Chaque procès-verbal, signé par le président et le secrétaire, doit être transmis à la chancellerie épiscopale avec les deux feuilles ci-dessus mentionnées, et les deux dissertations.
27° Dans tous les diocèses de France, une commission, d'ordinaire composée de professeurs du grand séminaire, ou des examinateurs synodaux, est instituée par l'évêque pour faire l'examen attentif des procèsverbaux et des dissertations, en extraire les passages les plus remarquables, en signaler les qualités et les imperfections, et en donner le résumé général. Ce travail est exécuté annuellement, de façon que le compterendu d'une année paraisse avant la reprise des conférences de l'année suivante. Mais il faut pour cela que les procès-verbaux cl les dissertations aient été envoyés très régulièrement.
La commission épiscopale est d'ordinaire chargée par l'évêque, tout à la fois et du choix des sujets de morale
s s DES DROITS ET DEVOIRS
ei de liturgie devant être traités dans les conférences et de la révision des dissertations composées sur ces mêmes sujets par les membres des conférences.
Il existe, en ce qui concerne le choix des sujets à traiter dans les conférences, un usage, accepté dans certains diocèses, et qu'il serait expédient d'introduire dans tous les diocèses. Quand il s'élève quelque doute ou quelque difficulté touchant un cas de ministère pastoral, sur lequel les avis sont partagés et les opinions différentes, surtout si le cas se reproduit fréquemment, et quand la majorité des membres de la conférence le demande, le dit cas avec ses difficultés d'ordre pratique et souvent local, est soumis à la commission épiscopale, qui, si elle le juge utile, l'inscrit sur la liste des sujets à traiter pour l'année suivante. De la sorte, le cas, après avoir été résolu par toutes les conférences du diocèse, et par la commission d'examen, se trouve pleinement élucidé et l'unité de doctrine et de pratique peut ainsi plus facilement s'établir dans le ministère du clergé des paroisses d'un même diocèse.
Les demandes de cette sorte, sollicitant l'insertion
d'un Mijet, ou d'un cas, au programme des conféren-
Bont transmises par le doyen, ou par le secrétaire à
la chancellerie épiscopale avec les procès-verbaux et les
dissertations ci-dessus mentionnées.
Js Dans beaucoup de diocèses les statuts synodaux tat uent rjue le repas, qui suit la conférence, doit commencer par la bénédiction et se terminer par l'action de £ h la forme solennelle, indiquées dans le Bré-
viaire Romain.
Après la bénédiction de la table, au commencement f)" repas, on lit d'ordinaire un chapitre des épîtres de aint Paul à Tite ou à Timothée. A la fin du repas on lit quelques lignes rie l'Imitation.
Dana la plupart des diocèses, les statuts synodaux interdirent d inviter aucun laïque pour prendre part au UÎ Mit les conférences.