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CHAPITRE IX

Des règles canoniques à observer par les clercs et les religieux pour la publication de leurs ouvrages.

Art. 264. — Aucun livre, aucun article dans les revues, ou journaux même quotidiens, sur quelque matière que ce soit, profane ou religieuse, et même de l'ordre purement scientifique ou littéraire, ne peut être imprimé et livré au public, par un clerc séculier sans la permission de l'Ordinaire du lieu; et par un religieux sans la permission de son supérieur religieux majeur et sans celle de l'Ordinaire du lieu l.

Art. 265. — L'Ordinaire du lieu, dont il est ici question, est soit l'Ordinaire du domicile de l'auteur; soit l'Ordinaire du lieu où est imprimé l'ouvrage; soit l'Ordinaire du lieu où l'ouvrage est mis en vente 2. L'auteur peut donc choisir celui de ces trois Ordinaires qu'il préfère ; en observant toutefois cette loi que, si un Ordinaire lui a refusé la permission d'imprimer son ouvrage, il doit alors en prévenir tout autre Ordinaire, auquel il s'adresserait pour obtenir à nouveau la permission d'imprimer son ouvrage3.

Art. 266. — Aucun prêtre ne peut se charger de la direction d'un journal, même bon et religieux, paraissant sur le territoire d'un diocèse, ni de la direction d'un bulletin paroissial pour les paroisses d'un diocèse, sans l'autorisation préalable de l'Ordinaire de ce dio-

cese .

Si un prêtre sollicite la permission de faire paraître un article dans une revue ou un journal, il doit donner le nom de cette revue ou de ce journal 5.

Art. 267. — L'obligation d'obtenir la permission de

1. V. Canon 1384, § 2. — Ordinaires de ces différents Can. 1385, §§ 1, n08 1, 2 et 3. diocèses celui auquel il de-

Can. 1386, § 1. mande la permission de pu-

2. Si l'ouvrage est mis en blier, requise par le droit. vente dans plusieurs librairies, L V. Canon 1385, § 2.

( \i-tant dans divers diocèses, ». V. Canon 1386, § 1.

l'auteur peut choisir entre les 5. V. Canon 1386, § 2".

l'Ordinaire du lieu, s'étend même à la publication des images pieuses, avec ou sans prière imprimée au verso, à la publication de prières sur feuilles volantes, des petits opuscules de dévotion, des sommaires d'indulgences, etc., etc. 6.

Art. 268. — S'il s'agit de la traduction en langue française d'ouvrages ou opuscules, déjà approuvés par l'Ordinaire du lieu dans la langue étrangère, la permission de l'Ordinaire du lieu, français, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, article 265, est également requise7.

Art. 269. — Les tirages à part d'articles de revues ou journaux, parus dans la revue ou le journal avec la permission de l'Ordinaire du lieu, n'ont pas besoin d'une nouvelle autorisation8.

Art. 270. — Les nouvelles éditions d'un ouvrage déjà approuvé ont besoin d'une nouvelle approbation et d'un nouvel imprimatur 9.

Art. 271. — Tous les livres, opuscules et images, en relation directe avec les causes de béatification et de canonisation des serviteurs de Dieu ne peuvent être publiés qu'avec la permission de la S. Congrégation des Rites 10.

Art. 272. — On ne peut éditer, en aucune langue, sans une permission spéciale du Saint-Siège :

1° la Raccolta, ou collection authentique des prières ou pieux exercices, enrichis d'indulgences par le Saint- Siège;

2 le Sommaire des indulgences Apostoliques ;

3° un Sommaire d'indulgences, accordées par des conioiin Apostoliques successives, et non revu et approuvé par le Saint-Siège11.

Art. 273. On ne peut pas imprimer les collections authentiques des décrets des Congrégations Romaines, la permission de chaque Congrégation respective, d'où émanent ces décrets 12.

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