X. — La famille, qui n'aura pas payé la taxe com
si l'on y réfléchit, cette assertion n'est pas soutenable. quand le Denier du culte est demandé aux familles catholiques à titre obligatoire <h> jxutice.
L'obligation de la contribution par mode d'impôt ecclésiasti-
que au Denier du culte correspond au Bervice divin (celé bration des offices, prédication, et administration des Ba crements), qui est le même
pour toutes les familles, quel que soir le degré de leur fortune, F,<?alo pour toutes doit donc être la Contribution, rémunératrice de ce service. Si cette égalité est supprimée, le Denier du culte ne peut plus
être demandé à titre obli<i<i- I )ire de justice. La théorie de l'impôt, pouvant être exigé en proportion de la fortune des contribuables, est une théorie socialiste, oui, en ce qui concerne l'impôt civil comme l'imnôt ecclésiastique, n'est nullement conforme à la justice, et à la doctrine de l'Eglise en Ces matières.
On ne peut demander aux feuilles catholiques, proportionnellement au de^ré de leur fortune, que le subside charitàble pour les œuvres catholirjues. dont il est question à l'article VU du présent e\
mune de l'impôt ecclésiastique du Denier du culte, alors que sa situation de fortune lui permettait d'agir autrement, ne pourra célébrer dans l'église paroissiale les mariages et enterrements de ses membres que sous le mode et la classe en usage pour les pauvres, et alors même qu'elle offrirait de payer le casuel d'une classe plus élevée.
La famille ne sera pas cependant astreinte à subir cette peine, si elle consent à solder la somme arriérée, correspondant à la taxe commune de l'impôt ecclésiastique, non payée par elle pendant les dix années précédentes 9.
Nous nous réservons toute remise et toute dispense au présent règlement 10.
N. N. Evêque de N.
9. Cette sanction pour le non-paiement de la contribution au Denier du culte est déjà admise dans la pratique de la plupart des diocèses de France. Dans sa lettre circulaire aux évêques de France, du 8 octobre 1907, au sujet de l'organisation du Denier du culte, l'Eminentissime Cardinal Secrétaire d'Etat écrivait :
« Le Saint Père reconnaît la » nécessité de cette organisa- 8 tion... 11 ne s'oppose pas à » ce que, pour les cérémonies
» des funérailles et des maria- » ges, on réserve aux seuls » paroissiens participants de » l'œuvre du Denier, les hon- » neurs de surcroît, c'est-à- » dire la pompe qui classe ces » cérémonies. »
10. « Il appartient à l'évê- » que, Ordinaire du lieu, de » fixer les règles au sujet de » l'organisation du Denier du » culte, et d'obliger les curés » eux-mêmes à les observer. »
(S. Congr. du Concile, .2"9 avril 1911.)
Tableau des taxes du casuel parroissial
pour l'administration des sacrements
et des sacramentaux.
(Y. au tome 7, les articles 978-981.)
I,e> taxes du casuel paroissial pour l'administration des sacrements et des sacramentaux doivent être fixées par le concile provincial, ou par rassemblée quinquennale des évêques de la province ecclésiastique, et approuvées ensuite par la S. Congrégation du Concile * ; à L'exception toutefois des taxes pour les funérailles et anniversaires des défunts2, et la taxe pour les honoraires des messes3, qui sont diocésaines, fixées par l'évêque, Ordinaire du lieu, en synode, ou en dehors du synode, sur l'avis préalable du chapitre de l'église cal hédrale.
Tableau des taxes du casuel parroissial pour les funérailles et les anniversaires des défunts.
(V. au tome //, les articles 2721-2723.)
La taxe do casuel paroissial pour les funérailles et les anniversaires des défunts est diocésaine. Elle est fixée par l'évêque, Ordinaire du lieu, en synode, ou, en dehors du synode, sur l'avis préalable du chapitre
de l'église cathédrale '. Elle n'a pas besoin d'être approuve par le Saint-Siège.