Quelque unes, par- tholiques devaient contribuer
mi lesquelles <l<-s clercs, ont au Denier du évite, en nroprétendu que les familles ea- portion de leur fortune. Mais,
VII. — Comme le Denier du culte n'est que l'impôt ecclésiastique, réclamé par l'Église à titre de justice, pour le strict entretien du culte divin et de ses ministres, Nous adressons, en outre, à la charité des familles catholiques, riches des biens de ce inonde, un pressant appel, pour Nous fournir les moyens nécessaires au maintien des œuvres scolaires et charitables, fondées par l'Église, et dont elle continue à avoir la charge, nonobstant toutes les difficultés de l'heure présente.
VIII. — Le denier du culte, égal pour toutes les familles, sera toujours remis au curé de la paroisse du domicile de la famille.
Les offrandes volontaires, en dehors du Denier du culte, données pour le soutien des œuvres scolaires et charitables, seront remises soit au curé pour être transmises à l'évêque, soit directement et immédiatement à eveque.
IX. — On devra toujours accuser réception par écrit des sommes versées, soit pour le Denier du culte, soit pour les offrandes, faites en faveur des œuvres scolaires et charitables du diocèse.