Le droit commun (Cod
iur. can., can. 1525, §§ 1 et 2), exige que tous les administrateurs des biens ecclésiastiques, et par conséquent les curés et recteurs des églises et oratoires publics, rendent compte chaque année à l'Ordinaire du lieu de l'administration des biens ecclésiastiques à eux confiés.
Le compte-rendu, ici indiqué sous le n° II, est donc obligatoire de droit commun, et aucune coutume, même immémorable, en sens contraire ne peut être tolérée, le canon 1525, § 1, déclarant expressément : Reprobata contraria consuetudine.
En France, sous le régime concordataire, les curés devaient présenter à l'évêque :
I. Un budget préventif des recettes et dépenses de l'année suivante ante expensas ;
II. Un compte-rendu des recettes et dépenses de l'année précédente post expensas.
Ce système était imposé par l'État, qui l'avait adopté pour l'administration civile des communes, et l'avait étendu aux fabriques des églises. On sait en effet que, d'après la loi civile, en France, les communes vivent sous la tutèle et en régie de l'Etat.
La plupart de nos diocèses, après la rupture du concordat, ont conservé ce régime administratif, qui, en fait, place la paroisse non seulement sous la surveillance, mais sous la tutèle «le l'évêque. Nous croyons que les évoques, en vf-rhi de la coutume centenaire, peuvent conserver le
stème jusqu'ici pratiqué en
France, et exiger des curés et recteurs des églises et oratoires publics et le budget préventif, qui place l'administration des biens des églises sous la tutèle épiscopale, et le compte-rendu administratif qui place cette même administration sous la surveillance épiscopale.
Toutefois, le droit commun de l'Eglise universelle n'exigeant (can. 1525, § 1), que le compte-rendu post expensas, et la paroisse, canoniquemnt érigée, étant par ellemême ens iuridicum, capax possidendi et administrandi sua bona in actïbus qui ordinarise administrations fines et modum non excedunt (can.
1527, § 1) , l'évêque peut se contenter du rendement de compte annuel post expensas, le recours à l'évêque ante expensas n'étant obligatoire de droit commun que pour les actes, qui ordinarise administrationis fines et modum excedunt (can. 1527, § 1.).
Le droit commun n'entrant pas dans le détail du compterendu administratif, qui doit être soumis à l'évêque par les administrateurs des biens ecclésiastiques, il va de soi que le présent module pour ce rendement de compte peut être augmenté, ou diminué, ou modifié selon les circonstances et nécessités locales, conformément aux statuts synodaux et ordonnances épiscopales.
2. Il ne s'agit pas ici des fondations de messes, dont le revenu n'entre 'pas dans les biens de l'église proprement dite, mais des revenus des fondations faites pour l'entretien
de l'église, ou du culte en général, sans obligation spéciale d'acquittement de messes.
3. Sous cette dénomination est comprise la location des chaises et des bancs, dans l'église.
4. Les dépenses, indiquées sous les nos 8, 9 et 10, ont été ajoutées dans certains diocèses, et prises sur les biens des églises et oratoires publics pour suppléer à l'exiguïté du bénéfice curial et du bénéfice vicarial, ne reposant plus, en France, que sur les ressources de l'œuvre du Denier du culte, ressources aléatoires dans les
diocèses, où le Denier du culte est perçu par mode d'aumône facultative, et non par mode d'impôt ecclésiastique obligatoire.
5. La dépense, indiquée sous ce n° 13, est perçue par mode de taxe, imposée dans plusieurs diocèses par l'autorité épiscopale.
6. Voir au sujet des taxes épiscopales, dont peuvent être grevés les biens temporels des églises et des bénéfices ecclésiastiques, les canons 1504, 1505, 1506 et 1507 du Code de droit canonique.
Formule du Questionnaire
pour la visite canonique des paroisses
par les archiprêtres et doyens.
(V. au tome I, les articles 736 et 1081.) 1
Le droit commun (V. Cad. iur. can., can. 447, § 2), oblige les doyens à faire la visite des paroisses de leur doyenné statutis ab Episcopo temporibus.
Le droit commun ne rend pas obligatoire, lors de cette visite, l'usage d'un questionnaire. Toutefois, d'une manière générale, et, selon la méthode introduite par le Saint-Siège pour les visites canoniques faites par autorité Apostolique, on peut tenir comme certain qu'il n'y a de visites fructueuses que celles faites par le moyen d'un questionnaire. Sans questionnaire, la visite demeure forcément incomplète, et, par conséquent inefficace, parce que, ne donnant qu'une connaissance vague et incertaine de l'état véritable de la paroisse.
Il appartient donc aux statuts synodaux, ou aux ordonnances épiscopales, de réglementer tout ce qui concerne le renouvellement périodique de la visite des paroisses par le doyen, et le mode de procéder dans ces visites.
1. En outre des questions, indiquées dans ce question-' naire, et qui correspondent aux ]>r( -^-riptions générales du code de droit canonique, l'autorité diocésaine devra en ajouter plusieurs autres correspondrait aux proscriptions particulières et locales des statuts diocésains.
Nous indiquons ici toutes les questions, dont les répondit nécessaires pour mettra l'Ordinaire du lieu dans la pleine ei entière connais-
sance de tout ce qu'il doit savoir pour le bon gouvernement des paroisses. Quelques-unes de ces questions, une fois qu'on y aura répondu, et que la réponse aura été enregistrée à la chancellerie épiscopale, peuvent être supprimées dans les visites subséquentes, ou encore, selon la nature des questions, posées seulement tous les dix ans, ou tous les vingt ans, selon que l'autorité diocésaine l'aura jugé nécessaire, ou expédient.
Voici les usages adoptés, dans la plupart des diocèses de France, au sujet de cette visite des paroisses par les doyens :
1° La visite des paroisses par le doyen se fait d'ordinaire chaque année ; dans quelques diocèses, seulement tous les deux ans ; dans quelques rares diocèses, tous les trois ans.
IF Le doyen, dans sa visite, est accompagné d'un autre prêtre, pris à son choix parmi les prêtres du doyenné, et autre que le curé, ou le vicaire de la paroisse visitée.
III0 La visite se fait dans tous les diocèses au moven d'un questionnaire, plus ou moins complet, dont le texte est fixé par autorité épiscopale.
IV0 Pour plus de brièveté, les réponses aux questions sont rédigées sans reproduire en tête chaque question, et en indiquant seulement le numéro d'ordre du questionnaire.
Le système qui consiste à distribuer aux doyens des feuilles de visite sur deux colonnes, dont la colonne de droite est laissée en blanc pour la réponse, n'est pas à recommander. L'expérience a démontré que très souvent l'espace ainsi laissé en blanc est insuffisant pour la réponse complète à certaines questions plus importantes.
\ Les réponses doivent être signées par le doyen, par le prêtre qu'il s'est adjoint et par le curé de la paroisse; et, si les statuts synodaux, ou les ordonnances épiscopales l'exigent, sous la foi du serment.
VI0 Ces réponses sont ensuite transmises à la chancellerie épiscopale, ou directement au vicaire général. Ce dernier en prend connaissance, et s'il note quelques point-, en raison de leur gravité* ou de leur urgence, méritant une intervention immédiate de l'Ordinaire, il prend, de concert avec l'évêque, les mesures en conséquence.
VII0 Les feuilles, contenant les réponses.au questionnaire de la visite de chaque paroisse par le doyen, sont conservées devers lui par le vicaire général jusqu'à la visite canonique épiscopale qui doit avoir lieu au moins tous les cinq ans (V. can. 343, 8 1). Le vicaire général,
qui d'ordinaire accompagne l'évêque dans la visite canonique, résume alors les feuilles des visites de la paroisse par le doyen, pendant les cinq ans écoulés depuis la dernière visite pastorale, en signalant les points défectueux qui sollicitent plus spécialement la vigilance de l'évêque. De la sorte, l'évêque connaît, avant même d'arriver dans la paroisse, les points particuliers sur lesquels doit porter son examen, qu'il complète par un supplément d'informations orales, prises sur place, s'il le juge à propos, et qu'il règle ensuite, selon sa prudence, ou par des explications orales, ou par des décisions écrites, relatées sur le Livre des visites épiscopales de la paroisse. Comme on le voit, la visite des paroisses par le doyen constitue ainsi la meilleure des préparations à la visite épiscopale et son préambule nécessaire. VIII0 Après la visite épiscopale, les feuilles des visites de la paroisse par le doyen, pendant les cinq années qui ont précédé la visite de l'évêque, sont versées aux archives épiscopales, où elles doivent être conservées, et où elles constituent une source permanente d'exacte information pour le gouvernement de toutes les paroisses du diocèse.