‹ Institutiones canoniques (volume 3)Chapitre 255 sur 482 · Par l'empêchement d'affinité en ligne directe du · texte numérisé non relu

Par l'empêchement d'affinité en ligne directe du

degré au degré fou: en

ligne collatérale du degré

au degré), ainsi qu'il

et que d'autre part

le prêtre soussigné supplie humblement Votre Grandeur de vouloir bien, en vertu des canons 1043 et 1045 du code de droit canonique, accorder aux susdits impétrants la dispense nécessaire pour qu'ils puissent contracter le mariage sacramentel.

Les raisons canoniques, qui motivent leur demande, sont :1 :

conste par l'arbre généalogique ci-joint; et que d'autre part, etc.

7. Par l'empêchement d'honnêteté publique provenant du mariage invalide (ou : du mariage purement civil), fou :

du concubinage public et notoire) contracté par N.N. avec la parente consanguine de N.

N. fou : avec le parent consanguin de N. N.) au degré en ligne directe; et que d'autre part, etc.

8. Par l'empêchement de la parenté spirituelle provenant de ce que N. N. a baptisé N. N. (en telle circonstance), ou bien: provenant de ce que N. N. a été parrain (nu : marraine) de N. N. sur les fonts baptismaux ; et que d'autre pari, etc.

9. Par l'empêchement de parent,' légale, provenant de ce que N. N. a adopté N. N, :

<>n lu'en : de ce (pic N. N. est fils, ou : fille de N. N. adopté par N. X. ;

ou bien: de ce que les deux parties N. N. et N. N. ont été toutes deux adoptées ]iar .Y.. Y.

ou bien : de ce que N. N. a été conjoint légitime de .Y. .Y.

adopté fou : adoptée) par V.Y.

(Voir pour l'explication de ces divers cas, au tome II du présent ouvrage, l'article 2183.)

10. Que d'autre part l'une des parties N. N. se trouve dans le péril de mort;

ou bien : et que d'autre part il y a urgence à obtenir la dispense du dit empêchement, la célébration du mariage ne pouvant être retardée, sans grave inconvénient, et le recours au Saint-Siège étant moralement impossible.

11. Voir ces raisons canoniques dans le tableau, au n° XCII du présent Formulaire.

12. En cas du péril de mort de l'une des parties, la signature du prêtre et celle de l'autre partie suffisent.

Nota. — En ce qui concerne les demandes de dispense pour les empêchements de consanguinité, ou d'affinité, il est toujours expédient de transmettre à la chancellerie épis- COpale, pour les cas plus compliqués, une lettre explicative, où l'on donnera tous les détails et précisions, de nature à renseigner l'Ordinaire.

et à rendre ainsi l'obtention de li dispense plus assurée.

Etc.

Fait à le du mois de de l'an

Signature du prêtre, Signature des parties 12,

Tableau des raisons canoniques, qui peuvent être alléguées pour l'obtention de la dispense des empêchements de mariage.

Comme les parties souvent ne savent pas indiquer les raisons canoniques qu'elles ont en réalité pour solliciter la dispense des empêchements canoniques qui s'opposent à leur mariage, il appartient au curé, et en certains cas, au confesseur, après les avoir questionnées à ce sujet, de leur suggérer les raisons qu'elles peuvent invoquer.

Nous donnerons ici, pour la commodité des curés, des confesseurs et des fidèles, la liste de ces raisons, du moins des principales, en les classant sous différents titres.

Pour mieux assurer l'obtention de la dispense, il convient de mentionner tous les motifs susceptibles d'être invoqués pour légitimer la dispense. Un seul motif, par lui-même insuffisant, peut, s'il est corroboré par plusieurs autres, être admis par l'autorité compétente pour l'obtention de la dispense.

1° Raisons générales pouvant s'appliquer à toute espèee d'empêchements,

1° Faire cesser par l'union des parties de graves inimitiés entre (les familles, ou les prévenir; procurer l'extinction d'un procès, ou l'empêcher préventivement.

2° Procurer l'établissement d'une jeune fille ayant déjà vingt-cinq ans commencés, surtout quand il v a lieu de craindre qu'elle ne trouvera pas d'autre parti.

3° Procurer ['établissement d'une jeune veuve, appelée à de secondes noces.

4° Assurer l'établissement d'un mariage entre catholiques, dans les localités où Be trouvent, en plus grand nombre, des protestants, des schismatiques, des libres-

penseurs, et en général dans tous les cas, où il est difficile à une jeune fille catholique de trouver un époux catholique, pratiquant sa religion.

5° Favoriser le mariage d'une veuve, ayant à sa charge l'éducation de plusieurs enfants.

6° Faciliter le mariage d'un jeune homme, ou d'une jeune fille, enfant naturel, ou appartenant à une famille dont les parents ont fait faillite, ou subi une condamnation infamante, ou seulement appartenant à une famille mai vue dans le pays.

7° Faciliter le mariage des parties, quand, dans le lieu où elles habitent l'une et l'autre, ou même une seule d'entre elles, la population ne s'élève pas à quinze cents habitants, et qu'il n'y a pas d'autre localité dans un rayon de deux kilomètres autour de la localité.

8° Faciliter le mariage d'une fille pauvre, ou sans dot, ou n'ayant qu'une dot insuffisante pour sa condition sociale.

9° Faciliter le mariage d'une orpheline de père et de mère, ou seulement de l'un des deux.

10° Dispense accordée en raison des services rendus à l'Église par la famille. On doit alors énumérer ces services : dons et largesses notables, faits pour la construction des églises, la fondation des monastères, des écoles catholiques, des hospices, des œuvres pies ; hospitalité et secours donnés aux évêques, prêtres et religieux persécutés.

1 1° Faciliter le mariage d'une jeune fille, dont les parents ont un grand nombre d'enfants* quand les parent^ éprouvent de la difficulté à les marier.

12" Faciliter le mariage d'une fille unique, ou d'une fille aînée de parents pauvres, infirmes, ou incapables de gagner leur vie.

13° Faciliter le mariage d'une fille infirme, borgne, boiteuse, muette, extraordinairement difforme, percluse d'un membre, appartenant à une famille dont plusieurs membres sont atteints d'infirmité héréditaire, ou dans toul autre étal de nature à rendre le mariage difficile.

14° Quand il y a depuis longtemps liaison intime entre les parties et que le mariage doit être contracté, afin de réparer le scandale, ou de rétablir la réputation de la femme compromise, ou de légitimer les enfants déjà nés par suite d'une union irrégulière.

15° Quand il y a entre les parties amour désordonné et péril de commerce incestueux, ou simplement coupable.

16° Quand il y a crainte fondée que, si la dispense n'est pas accordée, les parties contracteront l'union purement civile. La crainte est dite fondée soit par suite des paroles proférées par les parties, soit par suite du contrat déjà passé par devant notaire au sujet des intérêts temporels, soit par suite d'une dispense déjà obtenue du pouvoir civil, si l'empêchement est de droit civil, soit seulement par suite de la connaissance qu'a le curé des dispositions des parties.

II0 Raisons spéciales pour le cas d'empêchement de consanguinité ou d'affinité.

17° Dans les familles de la noblesse, pour perpétuer la race, ou encore pour ne pas laisser les biens temporels sortir de la famille.

18° Pour réparer le scandale et éviter l'inceste public et notoire, quand les parties ont déjà reconnu un enfant né hors du mariage, ou si la femme est notoirement enceinte des enivres de son parent, ou seulement si la cohabitai ion incestueuse est un fait public et notoire.

I!' Quand les biens des deux parties sont indivis el que le mariage fait cesser des contestations, ou un partage onéreux ; ou encore si les biens, quoique divisés, se touchent et que le mariage facilite leur culture, ou leur administration.

20" Mariage entre un veuf et sa belle-sœur, s'il y a des entants du premier lit; et pour ce motif que les entants seront mieux soignés par la sœur de leur mère défunte que par une êi rangère.

III0 Raisons spéciales pour obtenir la dispense du vœu

de chasteté.

Pour obtenir la dispense du vœu de chasteté parfaite et perpétuelle, et du vœu d'entrer en religion, on peut alléguer :

21° le doute si le vœu a été fait avec assez de maturité et de réflexion ;

22° le doute s'il a été fait avec l'intention de contracter l'obligation du vœu proprement dit ;

23° la crainte que le vœu ne soit une occasion de péché, la grande difficulté de l'accomplir, étant donnée la faiblesse de celui, ou de celle, qui l'a émis imprudemment ;

24° l'utilité pour le bien d 'autrui que la personne soit dispensée de son vœu.

Nota. — La simple convenance et affection réciproque des parties, sans autre motif, n'est pas une raison canonique suffisante pour obtenir du Saint-Siège la dispense d'un empêchement matrimonial.

Modèles d'arbres généalogiques à joindre à la demande

de dispense des empêchements de consanguinité,

ou d'affinité.

(V. au tome II, les articles 2208-2214.)

1° Modèle pour parenté simple.

De Jean Bazin et de Marie Charbonneau sont issus :

Pierre Bazin, époux de iernFrRr. Victoire Bazin, épouse de

Françoise Petit, père et mère Jacques Bourdet. père et mère

de de

François Bazin, époux de oe nFrRv Marie Bordet, épouse de

Anne Verdier. père et mère" Nicolas Chevrier, père et mère

de de

Geneviève Bastin. suppliante. 3e DEGRÉ Mathieu Chevrier. suppliant.

2 Modèle pour parenté du côté maternel.

De Marguerite Bonnard, épouse en premières noces de Simon Lebrun, et en deuxièmes noces de Louis Thomas, sont issu< :

Henri Lebrun, époux de iernFrRv Julienne Thomas, épouse de France Caumont, père et mère " Lucien Morel, père et mère

de de

Rosalie Lebrun, épouse de «, ■ Jules Morel, époux de

Hippol. Perrin. père et mère ~ ' Anne Surget, père et mère

de de

Eugène Perrin, suppliant. 3e DEGRÉ Julie Morel, suppliante.

3 Modèle pour double parenté provenant de deux souches.

Première touche commune.

I» Jean Collin et Claire Parizot, sonl issus:

François Collin, époux de ierDBORrf Albert Collin, époux de

Elisabeth Vacher, père et mère '" Anne Vacher, père et mère

de de

Jolie Collin, épouse de .,e . Xavier Collin. époux de

Las Robert, père et mère '' ' Suzanne Lorin, père et mère

de de

Jean Robert, suppliant. :;~ degré Marie Collin, suppliant

i Pour la première fm'-O Droit paoonique, — 1 1 1 -j-2

Deuxième souche commune,

De Jean Vacher et d'Antoinette Nicole, sont issus :

Eugène Vacher, époux de ierDErRp- Louis Vacher, époux de Julie Bertin, père et mère Lucie Parizot, père et mère

de de

Elisabeth Vacher, épouse de ne - Anne Vacher, épouse de

François Collin, père et mère Albert Collin. père et mère

de de

Xavier Collin, suppliant. 3eDEGRÉ Julie Collin. suppliante.

4° Modèle pour double parenté provenant d'une seule souche, entre les enfants issus de deux branches qui se sont unies Tune à l'autre,, et les personnes d'une troisième ou quatrième branche sortie de la même souche.

De Louis Tisserand et de Marie Forey, sont issus :

Théophile Tisserand, époux Pierre Eugénie Tisserand, épouse de Tisserand, de

Anne Chauvel, père et mère

de Simond Tisserand, suppliant.

£> Félix Nisart, père et mère de Jean Nisard, époux de Anne Lacoste, père et mère de

de Julie Nisard, père et mère de Rose Tisserand, suppliante.

5° Modèle pour affinité.

L'arbre généalogique, pour prouver l'affinité et en faire voir le degré, se dresse comme celui de parenté. Après avoir établi la descendance de la personne qui veut épouser le veuf ou la veuve de son parent, on met en regard celle du défunt ou de la défunte, et, à la suite rie son nom, on ajoute : premier mari ou première

femme de , suppliant ou suppliante. Un exemple

suffira pour éclaircir la chose.

I)< Luc Laroche et de Marie Cerceau, sont issus :

Joseph Laroche, 1°' degré JulieLaroche.

époux de

Victorine Bonne,

père ' ' mère de

Richard Laroche,

époux de Ifarie Du mont, père el mère de q Laroche, nvpplmntdu 3* degré

2e DEGRÉ

AU

épouse de

René Champion

nère et mère de

Luc Champion

premier mari de

Rose Legrand, Huppliante-,

Formule, dont use la Congrégation du Saint Office, pour la concession de la dispense de religion mixte, ou de disparité de culte.

(Y. au tome 71, l'article "2115.)

Beatissime Pater,

Ordinarius humiliter petit a Sanctitate

Vestra dispensationem super impedimento ....

ut catholic (us vel a) N. N

licite ac légitime matrimonium contrahere possit cum acaiholic (o vel a) N. N

Sequentes afferuntur causa?

Feria... die... 19... Sanctissimus Dominus Noster N. divina providentia Papa... in audientia .... S. Ofticii impertita bénigne remisit preces prudenti arbitrio et conscientia? R. P. D. Ordinarii ,

qui, remoto opportunis modis scandalo, si adsit, et disposita parte catholica ad gratiam l)ei recipiendam, dis-

pensare valeat catholic (uni vel am) N. N

ab impedimento

ut licite ac légitime matrimonium contrahere possit cum

acatholic (oveî a) N. N ;

dummodo prius regulariter, ad prsescriptum Cod. I. ('., eau. 1 <>() 1 , £ 2, caiitiiin omnino sit conditionihus al) Ecclesia requisitis, ei Tpse H. P. /). Ordinarius moraliter ce r tus sit eaêdem impletum iri, scilicet : ex parte conjugis acatholici de amovendo a parte catholica per- \< rsionis periculo et ab utroque nupturiente de universa proie utriusque sexûs in catholica? religionis sanctitate omnino baptizanda ei educanda; declarata Insuper parti catholica? obligatione, qua tenetur, prudenter curandi conversionem coniugisad fidem catholicam.

Nupturientes autera moneantur se ante vel posi matrimonium coram Bcclesia initum, ministrum quoque

acatholicum ad matrimonialem consensum praestandum vel renovendum adiré non posse, ad mentem Cod. I. C, can. 1063, § 1, sub pœna excommunicationis latae sententia? Ordinario reservata? a parte catholica incurrendas, iuxta can. 2319, § 1, n° 1, stricte caeteroquin servatis quae de parochi in casu agendi ratione statuta sunt in can. 1063, § 2.

In reliquis quod refertur ad publicationes, interrogationes de consensu et sacros ritus,serventur praescripta Cod. I. C. can. 1026, 1102, 1109; et matrimonio celebrato, sive in proprio, sive in alieno territorio, Ordinarius invigilet ut coniuges promissiones factas fideliter impleant.

Denique in hoc sibi commisso munere explendo, R. P. D. Ordinarius expressam faciat mentionem Apostolicae delegationis (Cod. I. C. can. 56).

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Supremœ C. S. Officii Notarius.

Formule de la mise à exécution par l'Ordinaire du lieu, d'un rescrit Apostolique, émané du Saint Office, pour la dispense de l'empêchement de religion mixte, ou de disparité de culte.

(Y. au tome II, les articles 2227-2240.)

Nous, soussigné 1,

Délégué Apostolique pour la cause ci-dessous mentionnée.

Après avoir constaté l'authenticité et l'intégrité de l'induit Apostolique, donné à Rome par la S. Congrégation du Saint Office, eu date du du mois d'

de l'année 2 et en vertu duquel nous est déléguée

l'autorité Apostolique pour concéder à

la dispense de l'empêchement matrimonial de . . . 4 Etant moralement certain que seront fidèlement observées les conditions requises par le droit :

1° au sujet de la pleine et entière liberté devant Ctre lai-sée par la partie non catholique à la partie catholique de professer sa religion ;

2° au sujet du baptême dans l'Eglise Catholique de toii^ les enfants de l'un et l'autre sexe devant naître de ce mariage, <■! de leur éducation et instruction conformément à la doctrine de la dite Eglise Catholique;

1. A. Y. Eve que de A.; ou srm authenticité et son intébien : V. Y. Vicaire Général Bfrité.

de VEvêque de V, .On indique ici les nom ot

2. On indique i<i la date prénoms de la partie catholi- (jour, mois et année) du res- que, bénéficiaire de l'induit crit Apostolique. Apostolique.

L'Ordinaire du lieu, concé On indique i<i la nature

danl une dispense d'empêché- <!<• l'empêchement : religion

ment d<- mariage, ne peut agir mixte; ou bien : disparité de

validement qu'après avoir re- culte.

eu ]<• rescril <t avoir constaté

3° au sujet de la promesse faite par la partie catholique de travailler, selon toutefois les règles de la prudence chrétienne, à la conversion de la partie non catholique pour la ramener au sein de l'Église de Dieu véritable.

Après avoir prévenu la partie catholique qu'elle ne peut, ni avant, ni après la prestation de son consentement au dit mariage devant le prêtre catholique, donner ou renouveler le dit consentement en présence d'un ministre du culte non catholique, et ce sous peine d'excommunication réservée à l'Ordinaire.

Ces diverses conditions de droit ayant été d'ailleurs souscrites, sous la foi du serment, par les deux parties.

Déclarant par les présentes que la prestation du consentement au dit mariage sera faite, sans aucune déclaration préalable des bans, sans la célébration du Saint Sacrifice de la Messe, non à l'église, mais à la sacristie, en présence des témoins.

En vertu des présentes, dispensons le (ou : la) susdit (ou: susdite) N. N...3 par autorité Apostolique, à Nous déléguée et le (ou : la) déclarons dispensé (ou : dispensée) de l'empêchement matrimonial ci-dessus mentionné, de telle sorte qu'ainsi dispensé (ou : dispensée) il (ou : elle) puisse validement et licitement contracter mariage selon les règles fixées par l'Église, et pourvu qu'il n'existe pas d'autre empêchement, déterminé par les lois ecclésiastiques.

Donné à le du mois d' de l'année

Lieu t du sceau.

Signature,

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