Signature comme il est indiqué ci-dessus, au n
Formules des suppliques pour la demande de dispense des empêchements matrimoniaux occultes, au for interne 1.
(Y. au tome II, les articles 2221-2226.)
I. — Le confesseur, quand il entend au tribunal de la pénitence une personne qui se dispose à contracter mariage, doit, à titre de justice, la renseigner sur tous les empêchements de mariage, s'il est interrogé sur ce point.
Le confesseur doit même, à titre de charité, interroger lui-même prudemment la personne qui se dispose à contracter mariage, pour arriver ainsi à la connaissance des empêchements, qui pourraient rendre son mariage invalide, ou illicite, et la renseigner exactement à ce sujet.
II. — Si, par l'intermédiaire du confesseur, on vient à découvrir quelque empêchement public, cet empêchement devra être signalé par le pénitent, ou la pénitente, au curé, ou au prêtre son délégué, lors de l'enquête, ou si l'enquête est déjà faite, à titre de suppléîiu nt de l'enquête.
Si l'empêchement, quoique non public, n'a par sa nal ure aucun caractère infamant et secret, il devra être encore signalé par le pénitent, ou par la pénitente, au curé, lors de l'enquête, ou, si l'enquête est déjà faite, à titre de supplément de l'enquête.
III. - Si l'empêchement a par sa nature un caractère infamant, ou même, si, sans avoir ce caractère, il est secret, et si le pénitent, pour un juste motif, tient à carder a l empêchement secret, le confesseur doit alors, à titre de charité, s'adresser directement au Saint-