Dans Pacte écrit de l'autorisation du transfert, l'évê
que peut apposer des conditions spéciales, soit celles posées dans l'acte d'érection primitive de la maison, soit de nouvelles en relation avec les circonstances particulières issues de la translation, s'il le juge à propos ; pourvu toutefois que ces conditions ne soient en rien contraires ni au droit commun établi par l'Église pour les religieux, ou religieuses, ni aux constitutions de l'institut, approuvées par le Saint-Siège.
12. Ces lettres patentes doivent .être rédigées en double exemplaire, dont l'un pour être conservé dans l'archive de la curie épiscopale. et l'autre pour être conservé dans l'archive de la maison religieuse.