CXXVIII. A
Formule pour l'autorisation de quêter, accordée par l'Ordinaire du lieu, aux religieux mendiants, étrangers à son diocèse.
(Y. au tome 1, l'article 1456.)
Nous N. N., par la grâce de Dieu et l'autorité du Saint-Siège Ëvêque de N. 1.
A la demande de N. N. 2, et par suite de la nécessité, où se trouve la communauté des religieux de l'ordre (ou: institut) N. 3 de la ville (ou: du bourg) N. 4, de quêter en dehors du diocèse où ils sont établis, permettons aux religieux quêteurs, députés par le supérieur de la dite communauté, de faire la quête sur le territoire de Notre diocèse pour les besoins de leur communauté.
La dite permission est valable
Donné à N., sous Notre seing et Notre sceau, et le
contre-seing de Notre chancelier, le du mois de
de l'année
Lieu 1" du sceau.
Par mandement de Mgr l'Évêque, N. N. chancelier.