V. Canon 622, \ 3, et. au tome T. l'article 1 î
présenteront avec une grande modestie, évitant tout discours inutile, s'écartant des établissement bruyants, des auberges, cabarets et lieux mal fréquentés, et qu'elles ne s'arrêteront dans les demeures de ceux qu'elles visitent que le temps nécessaire à la quête. (Décret de la S. C. des Évêques et Réguliers, 27 mars 1896, art. VIII.)
2° Que les sœurs quêteuses seront toujours deux ensemble et ne se quitteront jamais l'une l'autre. (Décret de la S. C. des Évêques et Réguliers, 27 mars 1896, art. VIII. — Cod. iur. can., can. 607.)
3° Qu'elles ne procéderont à la quête qu'après avoir assisté au saint sacrifice de la messe et vaqué à l'oraison pendant le temps prescrit par leurs constitutions. (Décret de la S. C. des Évêques et Réguliers, 27 mars 1896, art. VIII.)
4° Qu'elles ne commenceront leur quête qu'après le lever du soleil, et qu'elles ne la continueront pas après le coucher du soleil. (Décret de la S. C. des Évêques et Réguliers, 27 mars 1896, art. vin.)
5° Qu'elles passeront toujours la nuit ou dans des maisons religieuses, ou, à leur défaut, dans des familles chrétiennes d'une honorabilité notoire et hors de toute atteinte. (Décret de la S. C. des Évêques et Réguliers, 27 mars 1896, art. vin.)
6° Qu'elles auront toujours avec elles la somme d'argent nécessaire, afin de pouvoir, si elles y sont forcées par quelque événement imprévu, retourner immédiatement au lieu de leur résidence. (Décret de la S. C. des Évêques et Réguliers, 27 mars 1896, art. VIII.)
Conformément aux prescriptions Apostoliques (S. C. des Évêques et Réguliers, 27 mars 1896; S. C. des Religieux, décret du 91 novembre 1908; Cod. iur. can., can. 624), Nous voulons et déclarons que les religieuses, qui enfreindraient les conditions ci-dessus énoncées, sciaient par le fait même privées du droit de recevoir les aumônes des fidèles sur le territoire de Notre diocèse.
Les sœurs quêteuses, députées pour faire la quête par leur supérieure, devront porter avec elles les pré-
sentes lettres d'autorisation et en donner connaissance à toute réquisition des curés et autres presonnes charitables qui leur font l'aumône, et que Nous prions de vouloir bien, pour l'amour de Notre Seigneur Jésus- Christ, accorder aux dites sœurs quêteuses aide, conseil- et protection.
Donné à N., sous Notre seing et Notre sceau, et le
contre-seing de Notre chancelier, le du mois de
de l'année
N. N. Évêque de N.
Lieu f du sceau.
Par mandement de Mgr l 'Évêque, N. N. chancelier.
Autorisées pour la quête, et aux condition* ci-dessus mentionées, dans le diocèse de N. — N.N. Évêque de N.
Autorisées pour la quête, et aux conditions ci-dessus mentionées, dans le diocèse de N. - - N.N. Évêque de N.
Autorisées pour la quête, et aux conditions ci-dessus mentionées, dans le diocèse de N. - -N.N. Évêque de N.
Etc.
Etc.