‹ Institutiones canoniques (volume 3)Chapitre 354 sur 482 · V. Canon 536, § 5, et, au tome I, l'article 1461, n · texte numérisé non relu

V. Canon 536, § 5, et, au tome I, l'article 1461, n

des suffrages, conformément aux saints canons et aux constitutions de la religion 5 ;

Étant donné le consentement de l'Illustrissime et Révérendissime Père dans le Christ N. N. évêque de N., Ordinaire du lieu de notre monastère (ou : de la maison-mère de notre congrégation ; ou : de la maison provinciale ; ou : de la maison religieuse) N. 2 donné par écrit 6 ;

Autorisons notre monastère (ou : notre congrégation ; ou : notre province ; ou : notre maison religieuse) N. a à contracter une dette s'élevant à la valeur

de ', par mode d'emprunt fait à ' dans

les conditions ci-dessous indiquées; savoir :

3° etc. etc. '.

Sous la condition que sera demandé ultérieurement le consentement du Siège Apostolique8.

Donné à N., sous Notre seing et le sceau de Notre office le du mois de de l'année

5. Le consentement du conseil du monastère, <>u de l'institut. <»u de la province, <>u de de la maison religieuse est toujours requis. (V., à ce sujet, le can. 534, § l. et, au tome I. l'article L461, n° 2.) I/a\ is. ou le consentement du chapitre n'est requis que si l'exigent les constitutions de l.i religion.

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