V., au tome I, les articles 1285 et 1287, n
14. V., au tome I, les articles 1285 et 1287, n° 7. Le présent procès-verbal doit faire mention du vote favorable de chaque conseil général, provincial, ou local, et de chaque chapitre, conformément aux prescriptions des constitutions de la religion, et aussi de l'assentiment de la supé-
rieure du monastère pour les moniales, ou de la supérieure majeure, générale, ou provinciale pour les congrégations de sœurs, conformément aux prescriptions des constitutions de la religion.
15. Par V Illustrissime et Révérendissime Père dans le Christ N. N., évêque de N.; ou bien : par le Révérend N.
N., délégué par Mgr V Evêque de N. V., au tome I, l'article