‹ Institutiones canoniques (volume 3)Chapitre 416 sur 482 · V., au tome I, l'article 1317, n · texte numérisé non relu

V., au tome I, l'article 1317, n

15. Doivent ici être insérées la signature de la nouvelle professe, celle de la supérieure ayant reçu la novice à la profession, ou y ayant assisté, celle de l'évêque, ou du prêtre ayant présidé la cérémonie de la profession. On peut y ajouter celles des prêtres et religieuses, ayant assisté à la dite cérémonie.

Formule pour la mise à exécution d'un induit Apostolique, autorisant le séjour d'un religieux, ou d'une religieuse, en dehors de sa communauté, ou de son institut, au-delà de six mois.

(Y. au tome I, V article 1439.) Nous etc. l.

Étant donnée la nécessité (ou : l'utilité) du séjour de N. N. 2, religieux, (ou : religieuse) de l'ordre (ou : institut) N. N. 3 en dehors des communautés de sa religion, pour des motifs par Nous connus et approuvés, en vertu de l'induit donné par la S. Congrégation des

Religieux, en date du du mois de de l'année ,

par autorité Apostolique à Nous déléguée, en vertu des présentes, accordons au susdit religieux (ou : à la susdite religieuse) la permission de séjourner à (ou : dans) 4 jusqu'à °; sous la condition:

1° que le dit religieux (ou : la dite religieuse) demeurera sous la double autorité des supérieurs (ou : des supérieures) de sa religion, et dans la mesure fixée par le droit, sous celle de l'évêque, Ordinaire du lieu, où il (ou : elle) séjournera 6.

1. On indique ici les nom, prénoms et titres du prélat, mettant à exécution l'induit Apostolique, soit le prélat régulier, quand il s'agit de religieux exempts, soit L'évêque,

Ordinaire du lieu, quand il

gît des religieux, ou religieuses, de droit diocésain, ou

même de droit pontifical, selon la délégation indiquée dans la teneur de l'induit.

prénoms du religieux, ou de la religieuse, auquel est accordée

li permission de séjourner, audelà de six mois, en dehors de sa communauté.

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