‹ Institutiones canoniques (volume 3)Chapitre 432 sur 482 · V. au tome T, les articles 1628-1636 et · texte numérisé non relu

V. au tome T, les articles 1628-1636 et

3° Que la dite fraternité n'aura pas d'autres statuts que ceux du dit tiers-ordre, approuvés par le Saint- Siège, Nous réservant l'approbation des statuts particuliers de la dite fraternité, s'ils existent 7 ;

4° Que la dite fraternité restera soumise à la visite canonique, faite chaque fois que besoin sera, par Nous, ou par Notre délégué s ;

5° Que, si la dite fraternité possède en propre des biens temporels, l'administrai ion de ces biens restera dépendante de Notre autorité et que le compte-rendu annuel de ses recettes et dépenses sera soumis chaque année à Notre inspection et approbation 9 ;

6° Que les directeurs, chapelains, officiers (ou : officières) de la dite fraternité seront nommés, institués et révoqués par Nous, ou Notre Vicaire Général 10 ;

7° Que, pour tout ce qui concerne l'administration des sacrements, la prédication de la parole de Dieu et L'observance des lois ecclésiastiques, la dite fraternité sera soumise à Notre pleine et entière juridiction u.

Donné à N., sous Notre seing et Notre sceau et le contre-seing de Notre chancelier, le — du mois de —

de l'année

N. N. Evêque de N.

Lieu f du sceau.

. Par mandement de Mgr rKvê-que, N. N. chancelier.

7. Y. au tome I, les articles 1637-1651 <t 1666. - Ce paragraphe 3 ocrait retranché, s'il

(jfit (l'une fraternité de tertiaires, érigée dans une é<rlise des réguliers, d'où relève le dit tiers-ordre, V. au tome I.

l'article 1641.

s Y. au tome T, les articles 1640 et 1666.

'.t. V. m tome T, les articles 1652 1658 et 1000.

10. Si la fraternité est érigée danfl une égllSC des réguliers, d'où relève le dit tiersordre, ce paragraphe 0 sera

retranché. V. au tome T, l'article 1643. Si elle est érigée

dans mu- église paroissiale, ou autre, les directeurs et chapelains sont Institués directement par l'évêque, Ordinaire du lieu ; les ofliriers et officierez peuvent être choisis et élus par les membres de la fraternité.

mais ils doivent être confirmée dans leur office par autorité épiscopale. V. au tome I.

les articles 1648 et 1649.

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