‹ Institutiones canoniques (volume 3)Chapitre 431 sur 482 · On indique ici le nom ou · texte numérisé non relu

On indique ici le nom ou

titre de l'église (ou: de l'oratoire), dans laquelle doit être érigée la nouvelle fraternité de tertiaires.

5. Les fraternités de tertiaires sont érigées ou immédiatement par le Saint-Siège, ou, plus ordinairement, par les supérieurs religieux des ordres réguliers, auxquels appartient le tiers-ordre, dont il s'agit, en vertu d'un privilège Apostolique à cet effet. V. au tome T, l'article 1662.

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