On indique ici le nom ou
titre de l'église (ou: de l'oratoire), dans laquelle doit être érigée la nouvelle fraternité de tertiaires.
5. Les fraternités de tertiaires sont érigées ou immédiatement par le Saint-Siège, ou, plus ordinairement, par les supérieurs religieux des ordres réguliers, auxquels appartient le tiers-ordre, dont il s'agit, en vertu d'un privilège Apostolique à cet effet. V. au tome T, l'article 1662.