D ■■ ■ •• — III
758 rABLË ANALYTIQUE.
Des peines canoniques, annexées à la fausse dénonciation au sujet d?un confesseur sollicitant, 3039.
Des peines canoniques, annexées à la perpétration des délits commis dans l'administration ou la réception des sacrements, 3040-3060.
Des peines canoniques, annexées à l'audition des confessions sacramentelles par un prêtre n'ayant pas à cet effet la juridiction nécessaire, 3042.
Des peines canoniques, annexées à l'absolution des cas réservés par tin confesseur dépourvu des pouvoirs nécessaires, 3043.
Des peines canoniques, annexées à l'absolution du complice in peccato turpi, 3044.
Des peines canoniques, annexées au crime de la sollicitation ad turpia in actu confessionis, 3045.
Des peines canoniques, encourues pour ne pas satisfaire à l'obligation de dénoncer le confesseur sollicitant, 3046.
Des peines canoniques, annexées à la violation du secret sacramentel de la confession par le confesseur, ou par les interprètes, 3047.
Des peines canoniques, annexées à la perpétration des délits contre les obligations de l'état clérical, ou de l'état religieux, 3061-3076.
Des peines canoniques, annexées à la perpétration des délits en ce qui concerne la collation des dignités, offices et bénéfices ecclésiastiques, leur acceptation et leur retrait, 3077-3093.
Des peines canoniques, annexées à la perpétration des délits, commis par abus de pouvoir, ou par abus dan- l'exercice d'un office ecclésiastique, 3094-
Des ]x ines canoniques, annexées à la perpétration des délits commis en raison de la violation du secret pontifical, 3107, 3108.
Peinture.
Des peintures dans les églises, 2432-2437. Des peintures représentant les saints et bienheureux dans If- églises, 2433.
TABLE ANALYTIQ1 B. 759
Pénitence (Sacrement de).
1° Du sacrement de pénitence, en général.
Sa définition, 1901.
Du ministre du sacrement de pénitence, 1902.
Les religieux doivent être appelés par l'Ordinaire du lieu et par le> curés pour l'exercice du saint ministère auprès des fidèles, et surtout en ce qui concerne l'audition des confessions, 1114.
'1 De la collation et du retrait des pouvoirs de juridiction, au for interne pénitentiel.
De la juridiction dans le for interne pénitentiel ; de son étendue, 1902. 1904, 1908, L909, 1913, 1914, 1919, 1920.
L'Église supplée la juridiction dans le for interne pénitentiel, quand il j a erreur commune, ou doute positif et probable, rie droit, ou de t'ait, 1903.
De la collation, de l'exercice et du retrait des pouvoirs de juridiction, concédée à titre ordinaire, pour l'audition des confessions sacramentel L905-1906.
De la collation, de l'exercice ei du retrait des pouvoirs de juridiction, concédée à titre délégué, pour l'audition des confessions sacramentelles, 1907
Des coutumes, acc< lans les divers diocèses de
France, au sujet de la collation des pouvoirs de juridiction, à titre délégué, pour l'audition des confessions sacramentelles, tome H, pag< 146,
note i.
Formule des lettres patentes pour la concession des pouvoirs de juridiction, au for interne pénitentiel, à titre délégué, par l'évêque, Ordinaire du lieu, tome ni, Formulaire, n i \\m. \. pag<
!••-. (aire- peuvent-ils conférei les pouvoirs de juridiction, au Cor pénitentiel, aux | uir le ritoire de leur ; ! 910.
[/évoque peut-il déléguer, en plus du vicain il,
d'autres prêtres, soit séculiers, soit religieux, pour subdéléguer les pouvoirs de juridiction au for pénitentiel ? tome II, page 150, note 7.
Formule des lettres patentes, concédées par l'évêque, Ordinaire du lieu, à un prêtre, soit séculier, soit religieux, pouvant accorder à d'autres prêtres les pouvoirs de juridiction, au for interne pénitentiel, à titre délégué, sur le territoire du diocèse du dit' évêque, tome III, Formulaire, n° lxxiii b, page 281.
Les prêtres religieux ne doivent pas entendre la confession des fidèles, sans la permission de leur supérieur religieux, 1911 ; sans avoir reçu les pouvoirs de l'évêque, Ordinaire du lieu, 1912.
Aucune taxe ne peut être perçue par la chancellerie épiscopale pour la concession des pouvoirs de juridiction au for interne pénitentiel, 1915.
Des pouvoirs pour entendre les confessions sacramentelles par les confesseurs, voyageant sur mer,
Des pouvoirs pour entendre les confessions sacramentelles des soldats, mobilisés en temps de guerre, 1919.
Des pouvoirs pour entendre les confessions sacramentelles des fidèles, concédés par l'Ordinaire du lieu, aux confesseurs religieux, dans l'église de leur communauté, 1921, 1922.
De l'examen préalable des confesseurs, 674, 1924-
Des péchés réservés, en général, 1927-1929.
Des péchés réservés au Saint-Siècle, 1930-1 931 .
Des péchés et censures que l'évêque, Ordinaire du lieu, se réserve dans son diocèse, 1932-1936.
3° Du sacrement de pénitence, en ce qui concerne les devoirs du confesseur.
Du sacrement fie pénitence en ce qui concerne les
devoirs du confesseur, 1937-1944.
Du secrel sacramentel dans l'exercice de la charge
de confesseur. 1912.
De l'absolution du, ou de la complice, in pcccato
turpi par le confesseur, 1944, 3044.
4° Du sacrement de pénitence, en ce qui concerne les droits et devoirs du pénitent.
Du sacrement de pénitence en ce qui concerne les droits et devoirs du pénitent, 1945-1968.
Du péché et de ses différentes espèces, 1946-1949.
De la matière nécessaire, de la matière libre et de la matière suffisante du sacrement de pénitence, 1950,
De la confession des sourds-muets, 1953, 1991.
De la confession des personnes n'ayant pas un confesseur de leur langue ou idiome, 1954.
De la confession en cas d'épidémie, 1955.
De l'examen de conscience avant la confession, 1956.
De l 'obligation de la confession sacramentelle, 1957,
De la liberté dans le choix du confesseur, 1959.
Du secret de la confession pour le pénitent, 1960.
De la contrition des péchés, 1961-1967.
Du ferme propos de ne plus pécher, 1967.
De la pénitence satisfactoire, imposée par le confesseur, 1968.
Des confessionnaux cl du lieu où doivent être entendues les conférions sacramentelles, 1969-1974.
.r)° Dr l'administration du nacremeni de pénitence, en certaine au spéciaux.
De la confession requise pour le gain des indulgences, 1985.
seuil peuvent commuer l<-^ œuvres prescrites pour le train des indulgences, 1 **00.
De la dispense, des irrégularités »-i empêchements canoniques par l«v confesseur, au for interne. 2077.
Du rôle du confesseur dans la demande de la dispense des empêchements occultes de mariage, au for interne pénif enf iel, adressée au Saint 8 2221-2226; adn l'Ordinaire du lieu, 225!.
De la mise à exécution des rescrits pontificaux, ou épiscopaux, concédant la dispense des empêchements de mariage, au for interne, par le confesseur, 2241-2247, 2251.
Formule pour la mise à exécution, dans le for pénitentiel, d'un rescrit pontifical, ou épiscopal, portant dispense d'un empêchement de mariage, tome III, n° cil, page 363.
Des cas spéciaux, où le confesseur peut dispenser des empêchements de mariage,par concession du Saint- Siège, en vertu du droit commun, 2251-2255.
Du devoir des confesseurs, en ce qui concerne le refus d'absolution aux parents, qui envoient leurs enfants dans les écoles neutres, ou anti-religieuses, 1604-1613.
Des privilèges des cardinaux par rapport au sacrement de Pénitence, 463, nos 1 et 2, et 1905.
Des privilèges des évêques par rapport au sacrement de Pénitence, 514, n° 2, et 1905.
Des privilèges du chanoine pénitencier, 822, 823.
Des privilèges du vicaire général, en ce qui concerne le sacrement de pénitence, 1905.
Les clercs s'approcheront fréquemment pour leur propre compte du sacrement de pénitence, 197.
De la confession des séminaristes, 157, 164, 165, 166, 167.
6° Des peines canoniques pouvant être encourues dans V administration du sacrement de pénitence.
Des peines canoniques, encourues par le confesseur absolvant des cas réservés speciali et specialissimo modo au Saint-Siège, sans pouvoirs spéciaux, 3001 .
De l'obligation de dénoncer le confesseur sollicitant, 1030, 3046.
I)'-s peines canoniques, annexées à la fausse dénonciation au sujet d'un confesseur sollicitant, 3039.
Des peines canoniques, annexées à l'audition des con-
TABLE A2ÎALYTIQ1 I . 763
fession» sacramentelles par un prêtre n'ayant pas à cet effet la juridiction nécessaire, L918, -\^\2.
Des peines canoniques, annexées à l'absolution des cas réservés par un confesseur dépourvu des pouvoirs nécessaires, 3(H3.
Des peines canoniques, annexées à l'absolution du complice in pcccato turpi9 3 0 1 'i .
Des peines canoniques, annexées au crime de la sollicitation ad turpia in actu confessionis, 3045.
Des peines canoniques, encourues pour ne pas satisfaire à l'obligation fie dénoncer le confesseur sollicitant, 3046.
Des peines canoniques, annexées à la violation du secret sacramentel de la confession par le confesseur, ou par les interprètes, 3047.
7° De la (■ on et de» eonft ligieux.
De l'obligation de la confession hebdomadaire pour les religieux, \'2'2~2.
De la désignation des confesseurs, ordinaires el extraordinaires, pour les religieux el les novices, 1223, 1225.
De la collation de la juridiction au for pénitentiel par le^ supérieurs religieux, dans les religions exemptes, 1223, 1905.
Formule des lettre- patentes pour la concession des pouvoir- de juridiction au for pénitentiel, à titre délégué, par les supérieurs religieux, dans les dres et instituts religieux exempts, tome III. Formulaire, n lxxiii i . |
En règl< raie, le- supérieurs religieux ne doi-
vent pas entendre l« ssioiw sacramentelles de
leurs inférieur-, 1 22 I De- cas réservés dans les religions par le- supérieurs,
Des confesseurs d< rieux, pris en dehors de la
religion, I -- < •
De la conte-ion des IH>vic< . I 243 e( 130
Du rôle des confesseurs par rapport à la vocation no\ ices, 1 -"'
8° De la confession et des confesseurs des religieuses.
Des lois spéciales établies pour la confession des religieuses et des différentes catégories de religieuses atteintes par ces lois, 1228.
Des conditions requises pour être confesseur de religieuses, 1229.
De l'âge de quarante ans requis pour être confesseur de religieuses, 1229.
De la nomination des confesseurs de religieuses, 1229.
Du confesseur ordinaire des religieuses, 1230.
Du renouvellement triennal des confesseurs ordinaires de religieuses, 1231.
Du confesseur extraordinaire des religieuses, 1232.
Des confesseurs adjoints pour les religieuses, 1233.
De l'absolue liberté que doivent laisser aux religieuses leurs supérieures dans l'appel et le choix des confesseurs adjoints, 1233.
Des confesseurs particuliers pour les religieuses,
Convient-il que les religieuses entretiennent des relations de direction spirituelle, soit par visites, soit par correspondances, avec leurs anciens confesseurs ? 1231.
Quelles doivent être les relations entre les religieuses et leurs confesseurs ? 1235.
Dm temps et de la durée des confessions pour les religieuses, 1236.
Du lieu de la confession des religieuses, 1236, 1237.
Des communications entre les religieuses et leurs confesseurs, en dehors du confessionnal, 1237.
De l'intégrité de la confession pour les religieuses,
Des péchés à accuser en confession par les religieuses, 1238.
De Pacte de contrition pour les religieuses, 1238.
Du secret de la confession de la part du confesseur et de la part ries religieuss, 1239.
supérieures peuvent-elles interroger leurs infé-
Heures sur ce qui leur a été dit par le confesseur au tribunal de la pénitence, 12:{°.
Les supérieures doivent-elles entrer dans le for interne de leurs inférieures et se charger de leur direction spirituelle ? 1240.
Des droits et devoirs des supérieures en ce qui concerne la communion de leurs inférieures, 1241.
La direction spirituelle des religieuses est-elle réservée aux confesseurs ? 1240.
Le confesseur des religieuses ne doit pas entrer dans le gouvernement des religieuses au for externe, L240.
Du rôle des confesseurs par rapport à la communion des religieuses, i 241 .
Des pouvoirs dos confesseurs de religieuses par rapport aux vaux, 1242.
Du rôle des confesseurs par rapport à la vocation des novices, 1243, 1269.
Des confesseurs des novices, 1243 et J300.
De la confession dos religieuses, quand elles se trouvent on dehors de leur maison, 124 i.
Quand, dans quelles circonstances, H comment, le confesseur peut-il pénétrer dans la clôture dos monastères de moniales, et la semi-clôture des maisons de sœurs ? 1245.
De la confession des religieuses, infirmes, ou malades, ou à l'article de la mort, 1245.
De l'habitation dos confesseurs de religieuses, 12
Dos émoluments attachés à l'office de confesseur des religieuses, 1246, 1250.
Dos peines canoniques, que peuvent encourir les supérieures qui moiestenl leurs religieuses au sujel <]p la lilierto dans le choix des confesseurs, conformément aux prescriptons canoniques, 31*
S. Pénitencerie.
Ses .it t ribul ions, 692.
Pénitences canoniques.
Des pénit iniques, -' R8.
Pénitence sacramentelle.
De la pénitence sacramentelle, 1968.
Pénitencier (Chanoine). Voir : Chapitre de l'église
CATHÉDRALE
Père et Mère.
Du consentement des parents en ce qui concerne le baptême de leurs enfants, 1726-1729.
Les enfants doivent être baptisés selon le rite des parents, 1690.
Du devoir des parents au sujet de la première communion de leurs enfants, 1854-1856.
Du devoir des parents au sujet de l'instruction et de l 'éducation religieuses de leurs enfants, 960- 962, 1604-1613.
Du devoir des parents à l'égard de leurs enfants, résultant du sacrement de mariage, 2312.
Le consentement des parents est-il requis pour l'admission de leurs enfants en religion ? 1276.
Les parents peuvent-ils déshériter leurs enfants entrés en religion ? 1276.
Que faut-il penser des rentes viagères, servies aux religieux et religieuses par leurs parents ? 1368.
La pauvreté des parents est-elle un motif suffisant pour qu'un religieux, ou une religieuse, demande sa sécularisation ? 1526.
Perfection (Etat de).
De l'état de perfection acquise, 1114.
De l'état de tendance à la perfection, 1114. Permissions.
Au sujet des permissions à demander au Saint-Siège, voir : Pontife Romain.
Au sujet des permissions à demander à l'Ordinaire du lieu, voir : Évêqije résidant.
Au sujet de- permissions à demander par les religieux cl religieuses à leurs supérieurs, voir : Supérieurs religieux en général, Supérieures religieuses i,\ général.
Permutation.
Du transfert des cures d'une paroisse à une autre par mode de permutation, 1028.
Personne.
Définition de la personne physique, de ses droits et devoirs au sein de l'Église, I0S.
De l'âge fie discrétion des personnes physiques, 112
De l'âge de puberté des personnes physiques, 111.
De l'âge de majorité des personnes physiques, Un.
Des personnes physiques, privées de l'usage de la raison, 113.
Quand la loi ecclésiastique porte-t-elle l'inhabilité juridique des personnes ? 5.
Des peines canoniques, encourues pour l'attentai contre les personnes par des blessures, 3030.
Quelles sont les personnes, qui ne son! pas tenues à l'observance des lois ecclésiastiques, 6.
Des personnes morales ecclésiastiques, 127. I.'il . leur érection canonique. 1*29.
Des personnes morales, collégiales ei non collégiales, 128, 130.
Le curé esl une personne morale non collégiale, N
De l'union d'une paroisse à une personne morale,
Des actes des personnes morales collégiales, émis ; mode de suff ou d'élection, 131-13
De la survivance i ttion des personne*
morales ecclésiasl iques, 1 34 , I
Du consentement, ou du conseil, des personnes physiques, ou morales, par rapport aux actes des m périeurs, 139.
Des personnes physiques, ou morales, interpoi pour assurer l'assiette léfi biens ecclésiasti
nue-, au poinl de vue de la loi civil >9.
Petit Séminaire. Voir: S£minairi
Philosophie scolastique
De l'étude de la philosopha colastique dans éminaires el dans les scolasticats milles religieuses, 171, 174, 1442 H tome II. Supplément, pas l'arl icle 1
Pontife Romain.
1° Des pouvoirs du Pontife Romain, en général.
Définition générale des pouvoirs du Pontife Romain,.
Du respect et de l'obéissance dus au Pontife Romain par les clercs et les fidèles, 199-207, 2993, 3018.
De la promulgation des actes du Pontife Romain dans les Acta Apostolicœ Sedis, 26-29. De leur vulgarisation dans le Bulletin diocésain, 25-31. Quelle est la valeur à donner aux commentaires sur les lois et actes du Saint-Siège, contenus dans le Bulletin diocésain ? 43.
Des oracles de vive voix du Pontife Romain, 87, 463, n° 18.
De l'office de la prédication évangélique confiée au Pontife Romain, 404.
De la bénédiction papale, avec indulgence plénière,
Des prières aux intentions du Pontife Romain, requises pour le gain des indulgences, 1986.
Le Pontife Romain a le haut domaine sur tous les biens ecclésiastiques, 2591.
Le Pontife Romain est le suprême administrateur des biens ecclésiastiques, 2633.
De l'usurpation ou de la rétention des biens et droits appartenant à l'Église Romaine, et des peines canoniques annexées à ce délit, 3019.
2° Des pouvoirs délégués par le Pontife Romain.
Le Pontife Romain délègue ses pouvoirs, d'une manière habituelle et partielle, aux officiers supérieurs des Congrégations Romaines, 679.
De la délégation temporaire des pouvoirs Apostoliques aux légats, nonces, internonces, délégués Apostoliques. Voir : Légats Apostoliques.
Des visiteurs Apostoliques pour les ordres et instituts religieux, 1178.
Des commissaires Apostoliques. Voir : Commissat- - Apostoliques.
3° Des pouvoirs du Pontife Romain sur les évêques et les clercs.
De Ja relation quinquennale au Pontife Romain par l'évêque sur l'état du diocèse, 521.
Formule du questionnaire pour le compte-rendu quinquennal sur l'état du diocèse par l'évêque, Ordinaire du lieu, au Pontife Romain, tome III, Formulaire, n° LU, page 182.
De la relation triennale au Pontife Romain par l'évêque sur renseignement catéchétique dans le diocèse, tome II, Supplément, page 849, adjonction à l'article 965.
De la visite de l'évêque ad l'uni nu Apostolorum, 522,
Aucune grâce, refusée par l'évêque, ne peu! être demandée au Pontife Romain, sans qu'on lui ait fait connaître au préalable le dit refus, 524.
Du recour? au Pontife Romain au sujet de la privation d'office, portée pour un clerc par autorité épiscopale, 373.
Du recours au Pontife Romain contre les mesures prises par l'évêque lors de la visite canonique ,734.
Du recours au Pontife Romain par les curés contre les décrets épiscopaux les éloignanl de leur paroisse, 101 \ .
Du recours au Pontife Romain contre les décrets épiscopaux d'union, de translation, de division, ou de démembrement des paroisses, 1073.
1° Des pouvoirs du Pontife Romain $ur les instituts religieux et let pieu$et aêêociatù
Le Pontife Romain possède la plénitude du pouvoir
de juridiction et du pouvoir de domaine sur toute*
les religions, 1 1 65.
Des lois <t décrets apostoliques porté- pour les reli
gietn et religieuses, 1445 M47. Obligent-ils «
peine de péché ? H47.
J)e la relation quinquennale, envoyée au Saint-Siège par les supérieurs généraux de l'un et l'autre sexe des religions de droit pontifical, sur l'état de la religion soumise à leur autorité, 1204, 1205.
Formules des questionnaires pour la relation quinquennale au Pontife Romain par les supérieurs généraux des instituts religieux de clercs, de droit pontifical, tome ITI, Formulaire, n° cxxx A, page 466 ; par les supérieurs généraux des instituts religieux de frères laïques, de droit pontifical, ibid., n° cxxx b, page 477.
Formule du questionnaire pour la relation quinquennale au Pontife Romain par les supérieures générales des congrégations de religieuses, de droit pontifical, tome III, Formulaire, n° cxxx c, page 490.
De l'approbation des pieuses associations par le Pontife Romain, 1617-1619.
5° Des actes, concessions, dispenses, facultés, grâces et permissions, réservés au Pontife Romain, en ce qui concerne le clergé séculier et les fidèles.
Sont réservés au Pontife Romain :
L'interprétation authentique des lois générales ecclésiastiques de droit commun, 32.
La dispense des lois générales ecclésiastiques de droit commun, 54.
La permission pour les clercs d'exercer la médecine, ou la chirurgie, 245.
La dispense, dans les postulations canoniques, des empêchements de droit commun, portés par une loi du Sajnt-Siège, 350.
L'érection canonique, la suppression et la modification des provinces ecclésiastiques, 471.
La convocation des conciles œcuméniques et pléniers, VM .
L'approbation des actes des conciles œcuméniques, plérifen ei provinciaux, 494, 503.
L'érection canonique, la suppression et la modification des diocèses, 504*
L'institution des évêques, 506-508 ; leur translation d'un siège épiscopal à un autre siège, 528.
L'érection canonique des chapitres des églises cathédrales, 739.
L'érection canonique des dignités et la nomination des dignitaires dans le chapitre des églises cathédrales, 7i2, 743.
La permission pour l'éveque d'ériger un canonicat sans émoluments attachés au dit canonicat. 749.
La suppression d'un bénéfice canonial, 7V», 755.
La permission pour l'éveque d'unir ensemble deux bénéfices canoniaux, 755.
Les cas, où la nomination de^ chanoines titulaires est réservée au Pontife Romain, 70 ï, 7»
La nomination des chanoines jubilaires, 791.
L'érection canonique d'une paroisse fixée au territoire possédée par une famille, 884.
L'érection canonique de plusieurs paroisses Bur un même territoire, en raison de la diversil lan-
gues, ou de la nationalité différente des habitants de ce territoire, 885.
cas, où la nomination des curé- de paroiss» réservée au Pontife Romain, y,,"> 899.
I réduction d'une cure inamovible à l'étal «I»- cure amovible, 1000.
La permission pour l'éveque, de transférer d'une paroisse dans une autre les curés inamovibles, refusant à ce transfert , 10-27.
L'union d'un bénéfice curial *i une personne me (chapitre de l'église cathédrale, maison ou insti tut religieux, men se épiscopale, etc.), 1059, 1060,
La nomination d'un pri écuJier à un hén<
curial religieux, f OUI . 1 î v7.
La nomination d'un prêtre religieux à un bén< curial séculier, 1062, 1 186.
I uppression d'un bénéfice curial, L072 : ou l'union
de deux ou plusieurs bénéfices curiaux par mode d'extinction de l'un d'entre eux, 1055.
L'érection canonique des universités ecclésiastiques et l'approbation de leurs statuts, 184, 185.
La réduction à l'état laïque des clercs, promus aux ordres majeurs, 458 ; et leur réintégration dans* la cléricature, 458.
L'autorisation pour les cardinaux, les légats Apostoliques, les évêques, les supérieurs généraux des religions de droit pontifical, de comparaître devant un tribunal civil, à quelque titre que ce soit, 445.
Les privilèges concordataires, 89, 507, 508.
La permission de lire les livres prohibés, 1593.
L'érection canonique de certaines confréries, ou pieuses associations, faite par autorité Apostolique, 1621-1623.
La permission de célébrer le saint sacrifice de la messe avant une heure précédant l'aurore, ou après une heure de l'après-midi, 1787.
La permission pour les simples prêtres de célébrer le saint sacrifice de la messe sur un autel portatif,
La dispense, pour que le prêtre puisse célébrer seul le saint sacrifice, sans l'assistance d'un servant de messe, ou de toute autre personne, 1802.
La permission de biner, en dehors des cas où le binage peut être autorisé de droit commun par l'évêque, Ordinaire du lieu, 1812.
La réduction du nombre des messes, soit manuelles, soit de fondation, après contrat passé avec le douai cur, 1822.
La permission de conserver la Sainte Réserve dans les oratoires privés, 1867.
L'absolution des péchés et censures réservés au Saint-Siège, 1930, 1931, 2867-2870.
La dispense des vœux, réservés au Saint-Siège, 2562.
La dispense fies irrégularités et empêchements canoniques pour la réception et exercice des saints ordres, 2078-2081.
La dispense des interstices pour la réception des saints ordres, 2092.
La permission pour qu'un clerc du rite oriental soil ordonné par un évêque du rite latin, ou un clerc du rite latin par un évéque d?un rite oriental, 21 1 8.
La dispense des empêchements de mariage, 217"»,
La dissolution du mariage contracté et non consommé, 2350.
La permission pour qu'un Bienheureux soit titulaire d'un autel, 2397.
L'approbation des livres liturgiques, 2i<S0 ; des litanies, 2481.
La création des jours de jeûne et d'abstinence pour l'Église universelle et d'une façon permanente,
I>a dispense du jeûne eucharistique pour les fidèles, 1801; pour les prêtres avant la célébration du saint sacrifice de la messe, tome II, Supplément, page 857, adjonction à l'article 1797.
La création, le transfert et la suppression des jours de fête pour l'Eglise universelle, 2517.
L'institution, la modification, l'interprétation usuelle et la suppression des sacramentaux, 2535.
Certaines bénédictions, stipulées par le droit. 2554.
L'aliénation des biens ecclésiastiques au-delà de la somme de trente mille francs, 2648, n" 9, 2659.
Formule de la supplique à envoyer au Saint Siège pour obtenir l'autorisation d'aliéner un bien clésiastique, meuble précieux, <>n ayanl une valeur dépassant la somme de trente mille (Vancs, tome III, Formulaire, n jcliii, page 145.
La location d'un immeuble ecclésiastique, dont le
prix de location excède la Minime de trente mille
francs et èsi pour plus de neuf ans, 2f>r>7.
Formule de la supplique à envoyer au Sain' 9
pour obtenir l'autorisation de louer un bien ec clésiastique pour plus de neuf années, et dont le
prix de location dépasse la SOI ! de trente mille
franc-, tome III, Formulaire^ n \ii\ <. p. 152.
Droit canonique. 1 1 1
La condonation des biens ecclésiastiques aux injustes détenteurs des dits biens, 2672.
ti" Des actes, concessions, dispenses, facultés, grâces et permissions, réservés au Pontife Romain, en ce qui concerne les ordres et instituts religieux.
Sont réservés au Pontife Romain:
L'approbation des ordres religieux proprement dits et des religions exemptes de la juridiction de l'Ordinaire, 1117.
La. concession du décret laudatif et du décret d'approbation aux instituts religieux de droit pontifical, 1120.
La suppression d'une religion quelconque, soit de droit pontifical, soit de droit diocésain, 1123.
L'union ou fusion de plusieurs ordres religieux en un seul ordre, ou de plusieurs congrégations religieuses en une seule congrégation, 1124.
Le passage d'un monastère de moines d'une congrégation monastique à une autre congrégation monastique, 1125.
L'érection, modification ou suppression d'une province religieuse dans les religions de droit pontifical, 1125.
La concession du Beneplacitum Apostolicum% ou érection canonique d'une maison de réguliers, ou de religieux exempts de la juridiction épiscopale,
La concession du Beneplacitum Apostolicum, ou érection canonique d'un monastère de moniales,
Formule de la supplique à envoyer à la S. Congrégation des religieux, pour obtenir l'érection canonique d'une maison de religieux exempts, ou d'un monastère de moniales, tome III, Formulaire, n cxv a, page 389.
La suppression d'une maison de réguliers, ou de relii!Mn\ exempts de la Juridiction épiscopale, 1139.
La suppression d'un monastère de moniales, 1139.
TABLE ANALYTIQ1 r . 77. >
j approbation des constitutions pour les ordres ei instituts religieux de droit pontifical, L149, L150.
La permission donnée à l'évêque de fonder un institut religieux diocésain, 1118.
L'interprétation authentique des constitutions des ordres et institutions, quand elles ont été approuvées par le Saint-Siège, I 157.
La dispense, dans les postulations canoniques des supérieurs, au sujet des empêchements de droit commun, portés par une loi dw Saint-Siège, 1195, ll!»<
La concession de l'exercice d'un pouvoir de juridiction, ou de domaine, sur un monastère de moniales, ou un institut de religieuses, quel < pi * il soit, par le supérieur d'un ordre, ou institut religieux d'hommes, 1203.
La dispense pour qu'un aumônier, chapelain, ou consseur de religieuses puisse habiter dans un local. .1 ut une porte de communication avec le local, ibité par les religieuses, 1251.
La dispense pour l'admission en religion de ceux et
)• (»'!!»•-. cpii, nés catliolitir.es, ont adhéré à une
secte liéréti nu ou schismatique, li^71. dispense pour l'admission en religion de ceux el )> celles, qui onl déjà fait profession perpétuelle, ou
mporaire dans un autre institut religieux, 1271. dispense pour l'admission dans une religion du i e latin d'une personne appartenant à un rite
iental, 1271.
La désignation d» - maisons de noviciat, dans les • ligions de droil pontifical, 1290.
Formules pour demander au Saint-Siège la désignation d'une maison de noviciat, pour les religions cléricales de droil pontifical, tome III. Formulaire, ii' (wni \. page M)3; pour les religions laïques, de droit pontifical, i!>id.. n i \\ ni B, page U)4.
Pormtlles pour la mise à exécution d'un rescrrl pontifical, concéda ni la désignation d'une maison de noviciat, pour lev religion? cléricales de droit ponl ifica . '-• • fil, Foi mulâtre, n cxviu c,
page 405 : pour les religions laïques de droit pontifical, ibid., n° cxvm d, page 406.
La permission pour les femmes d'entrer dans la clôture d'une maison de réguliers, 1427.
La dispense de la dot pour l'admission en religion des religieuses dans les monastères de moniales, ou dans les instituts de droit pontifical, 1452.
La permission pour que les instituts et communautés religieuses puissent contracter une dette au-delà de trente mille francs, 1461.
Formule de la supplique à envoyer au Saint-Siège par les communautés, ou instituts religieux, de l'un ou l'autre sexe, pour obtenir l'autorisation de contracter une dette au-delà de trente mille francs, tome III, Formulaire, n° cxxix, c, p. 464.
La permission pour aliéner les biens ecclésiastiques au-delà de la somme de trente mille francs, 1463 ; et formule de la supplique à envoyer au Saint- Siège pour obtenir l'autorisation à cet effet, tome III, Formulaire , n° xliii, page 145.
La permission pour louer un immeuble, appartenant à la communauté, ou à l'institut, pour plus de neuf années et dont le prix de location dépasse la somme de trente mille francs, 1467 ; et formule de la supplique à envoyer au Saint-Siège pour obtenir l'autorisation à cet effet, tome III, Formulaire, n° xliv c, page 152.
La permission pour acquérir des aetions d'une société commerciale, ou industrielle, 1474, 1475.
La promotion d'un religieux à une dignité ecclésiastique quelconque, en dehors de son ordre ou institut, 1479.
Le passage d'un religieux, ou d'une religieuses, d'une religion à une autre religion, 1508.
L 'exclaustration ries religieux et religieuses appartenanl h un ordre, ou institut de droit pontifical, 1516, 1517.
La sécularisation fies religieux et religieuses, appartenanl à un ordre, ou institut de droit pontifical,
La dispense pour qu'un religieux sécularisé puisse
exercer certaines fonctions ecclésiastiques, déterminées par le droit, 1523 .
7 Des peines canoniques annexées aux délits commis contre les droit* et pouvoirs du Pontife R<>fnain.
Des peines canoniques, encourues par ceux qui refusent l'obéissance au Pontife Romain, 202-207 , 2093, 3018.
Des peines canoniques, annexées à la conspiration contre le Pontife Romain, ou contre son lés:at, 290',.
Des peines canoniques, annexées à l'appel au concile général contre les lois, décrets ci commandements portés par le Pontife Romain, 2995.
Des peines canoniques, annexées au délit de recours an pouvoir civil pour empêcher la publication ou la mise à exécution des lettres ou acte-- du Pontife Romain, 29%.
Des peines canoniques, encourues pour l'emploi des
voies de fait contre le Pontife Romain, 301.").
Des peines canoniques, encourues pour l'injure ei la révolte par des écrits ou des discours contre le
Pontife Romain, 30! S.
Des peines canoniques, annexées à l'usurpation <>n à la rétention des biens <*f droits appartenant à l'Église Romaine, 3010.
Des peine- canoniques, encourues par ceux qui falsifient les lettres, décrets, ou rescrits du Saint Sil 72s. 3036.
Des peines canoniques, encourues pour la réticence du vrai, ou l'exposition du faux, dans les demandes de rescrits ou d'induits, adressées au Saint-Siège, 3037.
I )is peines canoniques, encourues pour la violation
du secrel pontifical par les cardinaux et les coit-
clavistes, en ce <|ui concerne l'élection du Pontife
Romain, 3107.
Postulants et Postulantes.
Des empêchements, fixés par le droil naturel el ni
vin, s "opposant à l'admission en religion, 1262-
Des empêchements, fixés pai- le droit ecclésiastique et s'opposant à l'admission en religion, sous peine d'admission invalide, 1271, 1°; sous peine d'admission illicite, 1271, 11°.
Des attestations écrites et lettres testimoniales requises des postulants et postulantes, avant la prise d'habit, 1272, 1273.
Formules des lettres testimoniales des Ordinaires des lieux pour l'admission des postulants dans une religion cléricale, tome ïlî,Formulaire9 n° cxxxi a, page 505; dans une religion laïque, ibid., n° cxxxi b, page 507.
Formule des lettres testimoniales pour l'admission d'un postulant dans une religion, soit cléricale, soit laïque, qui doivent être données par le supérieur des séminaires, collèges catholiques et maisons de noviciat des ordres et instituts religieux, où a séjourné le dit postulant, tome III, Formulaire, n° cxxxi c, page 509.
De l'examen des postulantes par l'évêque, ou son délégué, avant la prise d'habit, 1274, 3103.
Du postulat, en général, 1277.
Du postulat dans les religions d'hommes, pour les frères convers ou coadjuteurs, 1278.
Du postulat pour les religieuses, 1279.
De l'admission au postulat, 1280, 1281.
Du lieu, où doit se faire le postulat, 1282.
Du retrait, ou du renvoi des postulants et postulantes, 1283.
Postulation canonique. Voir : Élection canonique.
Pouvoir civil.
De l'intervention du pouvoir civil dans la nomination des évêques, 507.
I)e^ peines canoniques, encourues par ceux qui recourent au pouvoir civil pour empêcher la publication, ou la mise à exécution des lettres, ou actes Apostoliques, 2996.
TAB1 K \n 1LYTIQ1 E. 779
Des peines canoniques, encourues par ceux <i«ii recourenl au pouvoir civil pour mettre obstacle à l'exercice de la juridiction ecclésiastique, 2l).~>, 206,
Des peines canoniques, encourues pour la confection des lois, décrets et commandements, porté- par le pouvoir civil contre la liberté et le- droit- de l'Église, 2997.
De l'intervention du pouvoir civil dans les élections canoniques, 3078.
Des peines canoniques, encourues pour la démissioi d'un office, bénéfice, ou dignité ecclésiasl ique, émise par un clerc entre les main- du pouvoir civil, 3090.
Les églises et oratoires -<>nt exempt- du pouvoir civil, 2380.
Le droit de posséder en commun et d'administrer les biens ecclésiastiques e-t conféré aux personnes morales ecclésiastiques par 1»' Chris! el l'Eglise,
et non par le Pouvoir Civil, 2585, 2658.
De l'usurpation et confiscation des 1 >i*n-. ecclésiastiques par le pouvoir civil, 2664-2670.
De- différents moyen- employés en France pour asseoir l'a— iette légale de- In'en- ecclésiastiques, en
face du pouvoir civil, 20."i<S.
Des religieux et religieuses expulsés de leurs maisons
par le pouvoir cil il, 1 195, 1 '«90. De- personne- physiques ou morales interposées pour
assurer l'assiette légale de- biens ecclésiastiques,
devant le Pouvoir Civil, 20o9, 2000.