‹ Institutiones canoniques (volume 3)Chapitre 469 sur 482 · I.e- biens ecclésiastiques sont-ils exempts de- Impôts · texte numérisé non relu

I.e- biens ecclésiastiques sont-ils exempts de- Impôts

et charges en il«'- ? 2002.

Quelle e-t la conduite à tenir par le- personnes morale- ecclésiastiques, en cas de confiscation de leurs

hieri- par le pouvoir civ il : 266 I . Quelle e-t la -il uat ion , -oit au for interne de la

conscience, -oit au for externe canonique, des il gislateurs, spoliateurs de- biens ecclésiastiques, 2000: des magistrats ei agents du gouvernement, appliquant la législation spoliatrice, 2667, 26( de- soldats H crens de police, procédant i l> <■

fiscation ou séquestration des biens ecclésiastiques, 2669 ; des particuliers, achetant, ou louant du gouvernement civil les biens ecclésiastiques, 2671. De la condonation des biens ecclésiastiques, faite par l'Église aux gouvernements civils spoliateurs, 2672.

Pouvoirs ecclésiastiques et religieux.

Des pouvoirs d'ordre, conférés aux clercs. Voir : Ordre (Sacrement de l').

Des pouvoirs de juridiction par rapport aux fidèles, conférés aux clercs et aux religieux. Voir : Juridiction ECCLÉSIASTIQUE (POUVOIRS DE) .

Des pouvoirs de l'évêque, Ordinaire du lieu. Voir :

ËvÊQUE RÉSIDANT.

L'évêque seul a dans le diocèse le pouvoir législatif,

De l'exercice du pouvoir de juridiction et du pouvoir de domaine par les supérieurs religieux de l'un et l'autre sexe sur leurs inférieurs. Voir : Supérieurs religieux, Supérieures religieuses.

Du pouvoir judiciaire, 386, 393-396.

Des supérieurs ecclésiastiques avant le pouvoir coercitif, 2767-2777 ; de l'évêque, 2667-2773 ; de ] 'officiai, 2768 ; du vicaire général, 2768 ; du juge, 2773-2777.

De ceux qui sont soumis au pouvoir coercitif de l'Église, 2778-2799.

De l'abus des pouvoirs ecclésiastiques et de leur répression par les supérieurs, 3094.

Prébendes canoniales. Voir : Chapitre de l'église

CATHÉDRALE

Précepte.

De la définition du précepte, 21.

De la différence entre la loi et le précepte, 21.

Du précepte, imposé par mode de correction ou de peine, 2951, 2962.

De^ fêtes de précepte, prescrites par la loi universelle de l'Église, 2518, 2519.

Prédication.

De l'office de la prédication, 104-437.

I /office de la prédication est confié au Pontife Romain et. aux évêques, '.U'. .

Les évêques sont tenus à remplir par eux-mêmes l'office de la prédication, 405.

L'évêque, Ordinaire du lieu, peut prêcher dans toutes les églises de son diocèse, même des religieux exempts, 400.

De la prédication par l'évêque, Ordinaire du lieu, '.07.

Des règles dogmatiques et morales de la prédication, 108, 428, '.29.

De l'examen de prédication, 409, 410, 432, 434,

Des prédicateurs, auxiliaires de l'évêque dans l'office de la prédication, '. 11-'. 1f>.

De la permission de prêcher, donnée aux prédicateurs par l'Ordinaire du lieu, U7-421, 125-427, 431-433.

Formule du diplôme de prédicateur dans le diocèse, tome III, Formulaire, n° xxxn, page 109.

Formule pour la permission de prêcher, donnée à un prédicateur, étranger au diocèse, tome III, Formulaire, n° xxxni, page 110.

De la permission de prêcher, donnée aux religieux par les supérieurs religieux, '»22- '.i*'». 134.

Du privilège des cardinaux en ce qui concerne U prédication, 163, n° 3.

Du privilège des évêques en ce qui concerne la prédication, 51 \ , u0 3.

De l'assistance des fidèles aux prédications, '.30.

Des sermons de charité, '.31.

De la prédication dan- les églises paroissiales, <|'<5-

Des stations de Carême et d'Avent, 9î8.

Des mission-- décennales dans les paroisses, 949.

Des prédicateur-- et des prédications dan- les communauté- religieuses, '.27. 12."m, 12r»f».

De la profession de foi à émettre par le- prédicateurs, tome I, page 300, note P>.

!)«• la commission diocésaine pour la surveillance oN prédicateurs dans le diocèse, '•'">.

Les chanoines du chapitre sont-ils tenus à assister en corps aux prédications de PAvent et du Carême, dans l'église cathédrale ? 777.

Des peines canoniques, portées contre les prédicateurs, ayant enseigné Terreur, ou causé un scandale, 436.

Le ministère de la prédication doit être interdit à tout prêtre ayant enseigné, ou défendu des erreurs condamnées par le Saint-Siège, ou les Conciles Généraux, 2972.

L'office de la prédication est interdit aux laïques, même religieux, 414.

De la prédication dans l'église caHiédraFe par le chanoine théologal, 816.

Prélat.

Définition juridique du prélat au sens propre, 194. Voir : Évêque, Vicaire Général, Ordinaire, Supérieur religieux.

Définition du prélat, au sens purement honorifique,

Des peines canoniques, encourues pour l'injure ou la révolte par des écrits, ou des discours contre les prélats ecclésiastiques, 3018.

Prémices. Voir : Déchues.

Presbytère ou maison curiale.

De la situation du presbytère curial, 911.

De l'entretien et des réparations du presbytère curial, 994.

Prescription.

De la prescription en ce qui concerne la propriété des biens ecclésiastiques, 2599-2601, 2603, 2604.

De la prescription en ce qui concerne l'application des peines, 2796.

Préséance.

Des règles générales, données par le droit, en matière de préséance, 452-156.

1)( la coutume eu matière de préséance, 452.

L'Ordinaire dirime les questions de préséance, et en quel sens, Ï52.

Des préséances entre les personnes physiques, 154-

Des préséances entre les personnes morales, 154-

De la préséance des cardinaux, 154, n° 1 ; 463, n° 22. De la préséance des légats Apostoliques, nonces,

internonces, et délégués Apostoliques, 454, n 2. De la préséance des patriarches ei des primats, 154,

De la préséance de l'évêque, 154, n° i ; 515. De la préséance du vicaire général, 154, n° 5, 603. De la préséance du vicaire capitulaire, 154, n° 6 :

De la préséance des dignitaires du chapitre de l'église

cathédrale, 7'»!>.

De la préséance des chanoines titulaires, 154, n N,

De la préséance de-- archipretres, 154, n" 7; 1092. De la préséance (\v> doyens, 154, n" 7; 1086. De la préséance du curé de la cathédrale, 154, n' S. De la préséance du vicaire paroissial de la cathédrale,

154, d" 10, et 1030.

De la préséance du vicaire économe, 154, n" 11, ••)

De la préséance des vicaires substituts et coadju-

beurs, 154, n9 L2, et L030.

De la préséance des vicaires coopérateurs, 154, m 13,

et 1030.

De la préséance des clercs séculiers x>"* les clercs

religieux, ï5'i . n 15.

De la préséance des religieux entre eux, 154, n 15. De la préséance entre les personnes laïques, 154,

De la préséance entre religieux, ou entre religieuses,

en raison (te la profession des vœux, 1332. Présentation à un office ecclésiastique. \ oir: Opi i< l

EU < I -ÉSl Wi [QUE.

Prêtre. Voir: SACERDOCE, ORDRE (SaCRBMENI i>i.i').

Prière.

Esi réservée ) l'Ordinaire du lieu l'approbation des

prières en langue vulgaire, devant être lues ou chantées publiquement dans les églises ou oratoires, 2482.

Des prières aux intentions du Souverain Pontife, requises pour le gain des indulgences, 1986. Voir : Office divin.

Priedieu.

Des prie-dieu dans les églises, 2420.

Primat (Archevêque ou Patriarche).

De la préséance, des droits et privilèges du primat, 472, 473.

Primat (Abbé). Voir : Abbé.

Prise d'habit. Voir : Vêture.

Prise de possession canonique d'un office, bénéfice ecclésiastique. Voir : Installation.

Privation d'un office ecclésiastique. Voir : Office ecclésiastique.

Privilège.

Définition du privilège, 63, 67.

De l'acquisition des privilèges, 64.

De la coutume centenaire ou immémoriale, créatrice du privilège, 65.

De la communication des privilèges, 66, 1161.

De l'interprétation des privilèges, 68, 69.

De l'usage des privilèges, 70, 88.

De la durée des privilèges, 71, 90.

De la cessation des privilèges par suite de la renonciation, 75-78.

De l'extinction des privilèges, 79-83, 85.

De la révocation des privilèges, 72-74, 84, 90.

Des privilèges concordataires, 89, 507, 508.

Des privilèges concédés de vive voix par le Saint- Siège, 87.

1)*' l'abus des privilèges, 86.

Des privilèges des clercs, 443-449.

Les clercs ne peuvent pas renoncer aux privilèges de leur état, 451.

Des privilèges des cardinaux, 463.

TABLE ANALYTIQlh. 785

Des privilèges des évêques, 513-531.

Du privilège des souverains, des cardinaux, des légats Apostoliques et des évêques en ce qui concerne l'application des peines à leurs personnes, 2781-2783.

Des privilèges des religieux, 1161, 1162.

Des privilèges des religieuses, 1161, 1162.

Des privilèges des religieux promus à une dignité ecclésiastique, 1479-14NÏ.

Du privilège de l'autel portatif. Voir : Autel.

De l'autel privilégié. Voir : Autel.

Du privilège de S. Paul, pour la séparation des époux, 2359.

Procession.

Définition de la procession, au sens liturgique du

mot, 2527.

Des processions ordinaires, 2528; extraordinaires,

Les curés et lecteurs des églises peuvent-ils autoriser des processions en dehors de celles autorisées par les lois de l'Eglise, ou l'autorité de l'Ordinaire "J

Les représentations figurées sont prohibées dans les processions, 2533.

Dans quelle mesure les fanfares peuvent-elles jouerdans les processions en dehors de l'église : 2493.

De l'assistance des religieux et religieuses aux pro cessions de- églises cathédrales el paroissiales,2530.

De-- processions dans les communautés religieuses,

Procès = verbal.

Du procès-verbal des élections canoniques. Voir :

Élection < inoniqui .

Du procès-verbal des installations canoniques <>u prises de possession d'un office ou bénéfice ecclé siastique. Voir : [nsi u i ition < inoniqi i .

Procureur civil.

Les clercs peuvent-ils exercer les fonctions de procureur civil ' 2if>.

Procureurs généraux.

Des procureurs généraux des ordres et instituts religieux près la Curie Romaine, 1210.

Professeurs.

Des professeurs des séminaires. Voir : Séminaires.

Les professeurs des séminaires et collèges ecclésiastiques sont-ils tenus à l'assistance aux conférences ecclésiastiques ? 263, n° 7.

Profession de foi.

La profession de foi (et, jusqu'à nouvel ordre donné par le Saint-Siège) , le serment anti-moderniste doivent être émis :

par les évêques nouvellement nommés en présence d'un délégué du Saint-Siège, 511 ;

par le vicaire capitulaire, après son élection et l'acceptation de la dite élection, 852 ;

par tous ceux avant voix délibérative dans le synode diocésain, 488, 503, 555, 557 ;

par les officiers des curies épiscopales, 580 ;

par les chanoines titulaires de l'église cathédrale le jour de leur installation, 767 ;

par les consulteurs diocésains, 834 ;

par les curés de paroisse, le jour de leur installation, 901;

par le recteur et les professeurs du grand séminaire, 170;

par le recteur et les professeurs des universités catholiques, tome III, Formidaire, page 4.

par les censeurs pour l'examen des livres et autres publications, 276 ;

par les prédicateurs, tome I, page 300, note 6;

par les confesseurs, quand ils reçoivent les pouvoirs de juridiction, à titre délégué, 1906;

par le- clercs, avant leur promotion au sous-diaconat, 2108;

par le- supérieurs religieux dans les religions cléricale-, avant la prise de possession de leur office,

Formule de la profession de foi, tome III, Formulaire, u" i, page 3.

1 \HI.K \V\I.\ Uni B. • 787

Formule du serment antimoderniste, tome III. Formulâtre, 11 il, page 8.

De-* peines canoniques, encourues pour négligence dans l'émission de la profession de foi, 3093. Profession des vœux de religion. Voir : Vœux de

RELIGION RJN GENERAL.

Promoteur de la justice.

De la nomination du promoteur de la justice, 654,

Formule des lettres patentes épiscopales pour la provision de l'office de promoteur de la justice,, tome III, Formulaire, n x. page 28.

J)u promoteur ad unrversitatem causarum, 655.

Du promoteur in causa particulari, 655.

\)e< qualités requises pour remplir l'office de promoteur, 654 .

De l'exercice de l'office de promoteur, 655, 656.

De la révocation du promoteur, 655, 657. Promulgation.

Dr la promulgation des lois ecclésiastiques. Voir: Lois ri i lési istiques.

De la promulgation du code de droit canonique. Voir : Code de droit canonique.

De la promulgation des actes du Pontife Romain. Voir : Po\ itfe Rom un- Prône dominical.

Formule des prières du prône dominical, tome III„ Formulaire, n° lx, page 222.

Protecteurs des ordres et instituts religieux en cour

de Rome (Cardinaux). Voir : Cardinai \. Protestants. Voir: Hérétiques.

Province ecclésiastique.

De l'érection canonique, suppression, ou modification de l.i province ecclésiastique par le Saint- Siège, '.71.

Du cher' métropolitain de la province ecclésiastique*

\ oir : Aiu HEVRQ1 I .

Du concile provincial. Voir : Concile.

Des assemblées quinquennales des évêques. \oir : Assemblée quinquenxali des rvkques.

Province religieuse.

Définition de la province religieuse, 1115, n° 13. De l'érection canonique, modification et suppression des provinces religieuses, 1125, 2595.

Provincial (Supérieur, ou Supérieure). Voir : Supérieur RELIGIEUX MAJEUR et SUPERIEURE RELIGIEUSE MAJEURE.

Provision canonique des offices ecclésiastiques. Voir : Office ecclésiastique.

Puberté (Age de). Voir : Age.

Publication des lois ecclésiastiques et décrets Apostoliques. Voir: Lois ecclésiastiques, Pontife Romain.

Publication des livres, des articles dans les jour

naux et revues.

Des règles canoniques à observer par les clercs et es religieux pour la publication de leurs écrits, 2o4-28b.

Des devoirs des laïques en ce qui concerne la publication de leurs ouvrages, 1601-1603.

De la publication des collections authentiques des décrets des S. Congrégations Romaines 216.

De la publication des images pieuses, 267, 271.

Des règles canoniques à observer pour la publication des indulgences, 2021.

Voir : Censeurs.

Puissance ecclésiastique. Voir : Pouvoir ecclésiastique.

Pupitres.

Des pupitres liturgiques, 2424.

Purificatoire.

Des purificatoires, 2165, 2468.

Pyxide. Voir : Ciroire.

Quasi domicile. Voir : Domicile,

Quêtes.

Les clercs peuvent-il quêter pour eux-mêmes, ou au

profil de leurs églises et de leurs œuvres ? ibâ.

Des quêtes, faites par les clercs, ou les Laïques, en i'aveur d'un but pieux, ou ecclésiastique, 2597.

Des quêtes faites par les clercs des Églises d'Orient,

Formule pour la permission de quêter, accordée par l'évêque, Ordinaire du lieu, aux prêtres séculiers, en vue d'une œuvre spéciale, tome III, Formulaire, n° xlvi, page 156.

Des quêtes pour les séminaires, 180, 181.

Des quêtes, faites par les religieux et religieuses, 1456-1459.

Formule pour l'autorisation de quêter, accordée par l'Ordinaire du lieu, aux religieux mendiants, étrangers à son diocèse, tome III, Formulaire, n° (xxvm a, page 154.

Formule pour l'autorisation de quêter, accordée aux religieux quêteurs par L'Ordinaire du lieu, ou se l'ait la quête, tome III, Formulaire, \\° cxxym b, page 155.

Formule pour l'autorisation de quêter, accordée aux religieuses quêteuses par L'Ordinaire du Lieu, où se l'ait la quête, tome III, Formulaire i n" cxxvm ( . page 157.

Des quêtes, faites par les pieuse* associations, 1658.

Des peines canoniques, annexées à la quête, ou demande

d'aumônes par le moyeu des indulgences, 2889. Des sermons de charité, 431.

Raccolta. \ oir : [ndi lgeni bs.

Raison.

De L'âge de raison. \ oh- : Age.

\)v* personnes privées de l'usage de la raison, 113.

Du domicile juridique des personnes privée^ fie

L'usage de la raison, 1 20.

Du baptême des personnes n'ayanl pas le Libre usag<

de la raison, 1 t»ss .

Ne peuvent prendre part aux élections canoniques

tous ceux, qui pour cause de maladie, ou de \i<il-

lesse, n'ont plus le libre usage de la raison, 319.

Droit canonique III '•

Ceux qui n'ont pas l'usage de la raison sont incapables de la perpétration morale du délit, 2730,

Rationalisme.

De la profession du rationalisme dans le for interne ; dans le for externe, 2969.

Rapine.

Des peines canoniques, encourues pour cause de rapine, 3030.

Rapt.

Des peines canoniques, encourues par ceux qui se rendent coupables du rapt d'une femme, 3029. De l'empêchement de mariage provenant du rapt de la femme, 2205.

Réception. Voir : Admission.

Récidive. Voir : Délit.

Récitation.

De la récitation de l'office divin. Voir : Office

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