IU.K W \I.\ I \QVE
teurs, directeurs el professeurs de- séminaires ? 157, 170, 172.
Les séminaires sont exempts de la juridiction paroissiale, 158.
J)u mode de recrutement des séminaristes, 159-161.
I^es fils illégitimes ne peuvent être reçus dans les séminaire-, 160.
Du renvoi des séminaristes, 168.
De la discipline ecclésiastique dan- les séminaires, 162-168.
De la formation littéraire préalable, requise pour l'admission au grand séminaire, 173.
De l'étude des sciences sacrées dan- le grand séminaire, 169-176.
De l'enseignement fie la doctrine de saint Thomas d'Aquin dans le grand séminaire, 171 ; et tome II. Suplérfient, page 847, adjonction à l'article 171.
Des examen- des séminaristes, L76.
De l'envoi des séminaristes <•! des jeunes prêtres aux universités catholiques, 186.
De l'obtention des grades universitaires en théologie et en droit canonique par les séminaristes, 188.
Des études eh de la discipline ecclésiastique dans le pet if séminaire, 178, 179.
De la confession des séminaristes, L57, 164-167.
Les enfant- et jeunes gens, donnant des signes de vocation ecclésiastique, doivent être élevés dans lès petits séminaires, 2088.
Peut-on admettre dan- les pHit- séminaires les enfants et adolescents, qui ne se destinent pasà l'étal ecclésiastique ? page VI, note 1, et tome II. Sup plément, page sï7. adjonction à l'article 177.
De l'étude de la langue latine dan- les petits séminaires, tome IT, Supplément, page s'i7. idjo fcion à l'article 178.
Des élèves des séminaires pendant 1»- temps des vacance-, 183.
!)«■- taxes, quêtes et subventions pour l'entretien des séminaires, 180-182.
Formule <\\\ compte-rendu annuel à l'évêque, Ordi-
naire du lieu, au sujet des biens temporels ecclésiastiques, possédés par les séminaires, tome III, Formulaire, n° cli, page 559.
Formule pour l'autorisation des placements financiers, en ce qui concerne les biens ecclésiastiques détenus par les séminaires, donnée par l'évêque, Ordinaire du lieu, tome III, Formulaire, n° clïi, page 560.
L'habitation dans le séminaire est requise à la réception des saints ordres. Peut-il y avoir des exceptions à cette règle ? 2089.
Des privilèges de la Société de Saint-Sulpice pour le gouvernement et l'administration des grands séminaires, tome II, Supplément, page 847, adjonction à l'article 156.
Sénateurs.
Les clercs peuvent-ils exercer les fonctions de sénateur ? 248, et tome II, Supplément, page 848, adjonction à l'article 248.
Séparation.
De la séparation canonique des époux, 2348-2358 ; dans le cas spécial du privilège de saint Paul, 2359-2367.
Sépulcre. Voir : Défunts.
Sépulture. Voir : Défunts.
Serment.
Définition du serment, 2570, 2572 ; comment doit-il
être prêté ? 2571.
Du serment extorqué par la violence, ou la crainte,
De l'accomplissement du serment, 2574, 2575. !)<' la nullité du serment de re prohibita, 2576. De l'obligation du serment. Quand cesse-t-elle ?
De l'annulation, de la commutation, de la dispense
du serment, 2577.
De l'interprétation du serment, 2578.
Du serment fies ordinands pour suppléer aux lettres h-h'moniales, 2104.
J)u serment de dire la vérité prêté par les témoin^ dans les causes civiles ou ecclésiastiques, 1013.
Les membres de la curie épiscopale doivent prêter, avant leur entrée en charge, le serment de munere fideliter obeundo et le serment antimoderni^l*-,
Formule du serment de munere fideliter obeundo, tome III, Formulaire, n° XXXI, page 108.
Serment antimoderniste. Voir : Profession de foi.
Servant de messe. Voir: Messi (Saini Sacrifice
de la) .
Servantes.
Des personnes du sexe au service des clercs; de leur âge canonique, 220-233.
Service militaire. Voir: Armée.
Siège Apostolique. Voir: Pontife Romain.
Signature Apostolique.
Ses attributions, 693.
Silence.
Du silence dans les Bacristies, 2476.
Du silence dan- les communautés religieuses, 1 I
Simonie.
De la simonie prohibée de droit divin, 3049. De la Bimonie prohibée de droii ecclésiastique, :»" De la simonie dans la collation ou la réception des
sacrements, 2064, 30 19.
De la simonie dans la collation ou l'acceptation d'u office, ou bénéfice ecclésiastique, el d canoniques encourues pour ce délit, 306, 3082, ''.0.
Socialistes.
Des conférences publiqui Dans
quelle mesure sont-elles permises iu* cl et el laïques F 258.
Sodomie.
Des peines canoniques, dont est passible quiconque j'esl rendu coupable de sodomie, 3033.
Sœurs. Voir : Religion.
Sommaire d'indulgences. Voir : Indulgences.
Sourds muets.
De la confession sacramentelle des sourds-muets,
Du gain des indulgences par les personnes muettes,
Spectacles. Voir : Théâtre.
Statuts.
Des statuts du Chapitre Cathédral. Voir : Chapitre Cathédral.
Des statuts des pieuses associations. Voir : Associations pieuses.
Statuts synodaux ou diocésains.
De leur préparation et délibération en synode, 563-
De leur promulgation, 28, 567.
A l'évêque sont réservées l'approbation définitive et l'interprétation authentique des statuts synodaux, 38, 566.
Les statuts synodaux obligent-ils les clercs et les fidèles du diocèse, se trouvant en dehors du territoire diocésain ? 9.
Les statuts synodaux obligent-ils les fidèles et clercs étrangers se trouvant de passage sur le territoire du diocèse ? 10.
L'évêque et le vicaire général seuls peuvent dispenser des statuts synodaux, 57.
Stupre.
Des peines canoniques, dont est passible quiconque t rendu coupable de stupre, 3033.
Subreption.
Des permissions subreptices, obtenues des supérieurs,
Des peines canoniques, encourues pour la subreption ou réticence du vrai, dans les demandes de rescrits adressés au Saint-Siège, ou à l'Ordinaire du lieu, .'',037.
i un. h w u rriQUE 817
Suffrages pour les défunts.
Des suffrages pour le repos de l'âme des religieux et
religieuses défunts, 1507.
Suffrages dans les élections canoniques. Voir : Élections canoniques.
Suicide.
Des peines canoniques annexées au suicide, -Uni"». Les suicidés sont privés de la sépulture ecclésiastique,
Supérieurs ecclésiastiques.
Du consentement ou du conseil des personnes morales
par rapport aux actes des supérieurs ecclésiastiques, 130.
De la confirmât ion des élections canoniques pai
supérieur ecclésiastique, 34 1 -34 'i . De l'exercice du pouvoir de juridiction par le supé
rieur intermédiaire, dans le cas du recours des
inférieurs au supérieur majeur, 392.
Des supérieurs ecclésiastiques ayant le pouvoir co<
citif, 2767-2777 : pouvant porter les censui
Voir: Archevêque, Évêque, Vicairj Général, Supérieurs religiei \ di s ri i igions bxi mpti - Supérieurs religieux, en général.
Des supérieurs religieux, en général, c'est-à-dire su
périeurs généraux, provinciaux, ou locaux, 1179
De l'élection ou nomination des upérieurs religieux,
Formule pour le procès-verbal de l'élection cano
nique d'un supérieur dan- !<■- ordres réguliers et
instituts religieux de clercs, tome Ï1I. Formula
n° \\\ b, page fiO.
Formule de la confirmation du supérieur élu, par l<
supérieur majeur, dans les ordn liers «-i les
instituts religieux de clercs, tome III. Forn uh
n° xwi \. page SI .
Formule de la provision d< l'office de supérieui
reli . par le supérieur majeur, en cai de no
mination directe, ou de suppression de l'élection, pour les ordres réguliers et instituts religieux de clercs, tome III, Formulaire, n° xxvn a, page 84.
Formule du procès-verbal de la postulation canonique d'un supérieur, dans les ordres réguliers et instituts religieux de clercs, tome III, n° xxviii a, page 88.
Formule de la concession du supérieur postulé, par le supérieur majeur, dans les ordres réguliers et les instituts religieux de clercs, tome III, Formulaire, n° xxix A, page 102.
Les supérieurs, dans les religions cléricales, doivent émettre la profession de foi et le serment antimoderniste avant de prendre possession de leur charge, 1179.
Tous les supérieurs religieux exercent sur leurs inférieurs le pouvoir de domaine. Seuls les supérieurs des religions cléricales exemptes exercent sur leurs inférieurs le pouvoir de juridiction, 1180.
Le pouvoir de domaine des supérieurs religieux laïques sur leurs inférieurs ne peut s'exercer que dans le for externe. Il leur est absolument interdit d'exiger de leurs inférieurs la manifestation intime du cœur et de la conscience, 1181.
Du pouvoir des supérieurs religieux par rapport à la dispense des lois ecclésiastiques. De Vepikeia par rapport à ces mêmes lois, 55, 1182.
Du pouvoir des supérieurs religieux par rapport à la dispense des vœux, 1183 ; à la dispense des constitutions de la religion, 1158, 1184.
De l'obligation pour les supérieurs religieux de faire observer les constitutions de la religion, 1185.
Des peines canoniques, que peuvent encourir les supérieurs religieux pour l'admission des postulants au noviciat, et des novices à la profession, contrairement aux prescriptions canoniques, 3101. Des ordonnances et règlements, faits par les supérieurs religieux, et de leur obligation, 1186. Des permissions à demander aux supérieurs religieux.
1 ABI.h ANALYTIQUE 819
De la permission expresse, tacite, présumée, valide, licite, 1187.
Les supérieurs doivent à leurs inférieurs l 'amour, l'instruction et l'éducation religieuses, l'exemple el la correction, 1188.
Les intérieurs doivent a leurs supérieurs l'amour, le respect, l'honneur et l'obéissance, 1188.
Dans quelle mesure les supérieurs religieux sont-ils tenus par l'obligation du secret : 1 189.
De la délégation de leur autorité par les supérieurs,
De l'approbation et de la permission de prêcher, soit à l'intérieur de la maison pour la communauté, soit à l'extérieur pour les fidèles, données aux religieux par leurs supérieurs religieux, ïi22-ïl,">.
De la bénédiction des linges et ornements sacréï
les supérieurs religieux, ll'.ll.
supérieurs religieux ne peuvent s'immiscer au
sujet de leurs religieux dans les causes relevant
du Saint-Office, 1191.
supérieurs peuvent-ils donner ou retirer, à leur •'. I voix active et passive aux religieux, d
les élections canoniques ? 1197.
supérieurs d'un ordre, ou institut quelconque
d'hommes ne peuvenl lucun pouvoir
juridiction ou de domaine sur un monasi
moniale-, ou un institut de religieuses, quel qu'il
soit, sauf le cas d'un induit Apostolique tout à
l'ait spécial, (203.
Les supérieurs peuvenl interpréter I- constitutions
de l'institut, dans un cas pari iculier, à l'égard d'un
religieux , 1 1Ô7.
I)(- supérieurs religieux dans leur- rappoi c les
chapil res et cor lux et
eaux, 1216-1221.
Les supérieurs provinciaux et |< loivenl assister
au synode diocésain, 1 21 Des droit- et devoirs i upérieurs religieux, en c<
qui concerne l'administration du sacremenl d.
pénitence dans les communautés soumises à leur autorité, 1222-1227.
Les supérieurs religieux ne doivent pas entendre habituellement leurs religieux dans l'acte de la confession sacramentelle, 1224.
De la permission des supérieurs religieux, requise pour que les religieux puissent exercer les fonctions de confesseur de religieuses, 1229.
Les religieux de vœux simples peuvent-ils mettre leurs biens personnels en dépôt, à l'insu des supérieurs ? 1357.
Quel péché commettent les supérieurs disposant in dûment des biens de la communauté ? 1392/
Quels sont les supérieurs, pouvant commander en vertu du vœu d'obéissance ? 1398.
De la correction fraternelle, par mode de dénonciation au supérieur, 1418.
Du consentement du supérieur pour le placement des fonds disponibles, appartenant à l'institut, ou à la communauté, 1451.
De l'intervention des supérieurs pour l'acceptation et la gestion des fonds, provenant des fondations pieuses en faveur de l'institut, ou de la communauté, 1455.
De l'intervention des supérieurs pour autoriser les quêtes, faites par les religieux, 1458.
1 )e la permission des supérieurs, requise pour que les instituts ou communautés religieuses puissent con tracter une dette, 1461, 1462.
De la permission des supérieurs, requise pour l'aliénation des biens de l'institut, ou des communautés, 1463-1466.
De l'autorité des supérieurs religieux à l'égard de leurs religieux, curés ou vicaires des paroisses,
Supérieures religieuses, en général.
Des supérieures religieuses, en général, c'est-à-dire upérieures générales, provinciales et locales, 1179-
rABLE ANALYTIQUE tt'Ai
De l'élection, ou nomination des supérieures religieuses, 1179.
Formules pour le procès- verbal de l'élection, ou delà postulation, d?une supérieure religieuse, - 1 confirmation, ou concession, ou nomination directe par l'évêque, Ordinaire du lieu, voir tome III, Formulaire, n01 xxv c et d, xxvi u, xxvn b, xxviii b et c, xxix b, pages 67-103.
Les supérieures religieuses exercent sur leurs inférieures le pouvoir de domaine ; mais elles ne poslent à leur endroit aucun pouvoir de juridiction,
Le pouvoir de domaine des supérieures religieuses sur leurs inférieures ne peut s'exercer que dans le for externe. Il leur est absolument interdit d'exiger de leurs inférieures la manifestation intime du cœur et de la conscience, L181.
Les supérieures religieuses ne peuvent \m> dispenser leurs inférieure- des lois ecclésiastiques; mais elles peuvent, par mode d'ept&eta, déclarer que ces lois n'obligent pas dans un cas donné, 1182.
Du pouvoir des supérieures religieuses par rapport à la dispense des vœux, lbs-'»; par rapport à la dispense des constitutions de la religion, 1 158, 1 1S't.
De l'obligation pour les supé* religieuses de
faire observer les constitutions de la religion, 4 1
Des peines canoniques <ilu' peuvent encourir les supérieures religieuses pour l'admission des postulanau noviciat, et des novices :i la profession, contrairement aux prescriptions canoniques, 3101.
Des ordonnances el réglementa faits par les supérieures religieuses, et de leui ition, HSi
Des permissions à demander aux supérieures reli- . De la permission expn . icite, présumée, valide, 1 î <• î t < , 1 1 87.
Mipérieures doivent .:i leurs inférieures l'amour, l'instruction et l'éducation religieuses, l'exemple et la correct i<>n, 1 1 v
Les inférieures doivent •> leurs es l'amour,
le respect . l'honneur et l'ol e, 11 ss.
Dl'mr I I I
Dans quelle mesure les supérieures religieuses sontelles tenues par l'obligation du secret ? 1189.
De la délégation de leur autorité par les supérieures,
Les supérieures peuvent interpréter les constitutions de l'institut, dans un cas particulier à l'égard d'une religieuse, 1157.
Des supérieures religieuses dans leurs rapports avec les chapitres et conseils généraux, provinciaux et locaux, 1216-1221.
De l'absolue liberté, que doivent laisser aux religieuses leurs supérieures, dans l'appel et le choix des confesseurs adjoints, 1233.
Les supérieures peuvent-elles interroger leurs inférieures sur ce qui leur a été dit par le confesseur au tribunal de la pénitence ? 1239.
Les supérieures doivent-elles entrer dans le for interne de leurs inférieures et se charger de leur direction spirituelle ? 1240.
Des droits et devoirs des supérieures religieuses, en ce qui concerne la communion de leurs inférieures,
Les religieuses de vœux simples peuvent-elles mettre leurs biens personnels en dépôt, à l'insu des supérieures ? 1357.
Quel péché commettent les supérieures, disposant indûment des biens de la communauté ? 1392.
Quelles sont les supérieures, pouvant commander en vertu du vœu d'obéissance ? 1398.
De la correction fraternelle, par mode de dénonciation à la supérieure, 1418.
Du consentement des supérieures pour le placement des fonds disponibles, appartenant à l'institut, ou à la communauté, 1451.
De l'intervention des supérieures pour la gestion des fonds, provenant des fondations pieuses, dans l'institut ou la communauté, 1455.
De l'autorisation des supérieures pour les quêtes faites par les religieuses, 1408.
De la permission des supérieures, requise pour que
TABLE kNALl ilyi i N23
les instituts ou communautés religieuses puissent contracter une dette, 1461, ! 162.
De la permission des supérieures, requise pour l'aliénation des bien- de l'institut, ou des communautés, 1463-1466.
Supérieurs religieux locaux.
Au sujet de l'élection, ou nomination des >upérieurs religieux locaux, voir ci-dessus : Supérieurs religieux, EN GÉNÉRAL.
De la durée de l'office de supérieur local, 1211.
De l'obligation de la résidence pour les supérieurs locaux, 1215.
Les supérieurs locaux doivent faire lire, en présence de la communauté, au temps fixé, l< - décrets Apostoliques et les constitution- de l'institut, 1 1 '16.
Supérieures religieuses locales.
Au sujet de l'élection, ou nomination des supérieu religieuses locales, voir ci-dessus Si périei BB6
RELIGU i SI S, EN GÉNÉB \l .
De la durée de l'office de sup locale, 1211.
De l'obligation de la résidence pour les supérieu
locales, 1215.
Les supérieures locales doivent faire lire, en présence
de la communauté, au temps fixé, les décret! Apos
toliques et les constitutions de l'institut, 1 1 '«6. Des supérieures des monastères de moi ial . Voir :