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Supérieurs religieux majeur
Cruels son1 le- supérieurs religieux, revêtus du titre de mpét leur majetu P 1 1 92.
De leur éled ion, ou nominal ion I 1
Formule* pour le procet verbal de l'élection, <»n p< tulation <\'i\\\ supérieur reliiçieui majeur, <>t potu sa confirmation, concession ou nomination dire» voir ci-dessus: Supérieurs religieux, bn néh \i .
De l'âge de trente •m^, requis pour rempli:- I» t ions t\t- supérieur les in«1 if tri
Des conditions juridiques pour pouvoir remplir l'office d'abbé, ou de provincial, ou de vicaire général, ou provincial, 1200.
De la durée temporaire de l'office de supérieur majeur, 1194.
Quels sont ceux qui jouissent du titre d'Ordinaire, et en exercent les pouvoirs à l'égard de leurs religieux ? 1194.
De l'autorité de l'abbé primat et de l'abbé, supérieur d'une congrégation monastique, 1194.
Des pouvoirs attachés à l'office d'abbé, de provincial ou de vicaire provincial, et de l'exercice de ces pouvoirs, 1200.
De l'assignation des religieux à telle ou telle maison, et de l'intervention des évêques et des supérieurs religieux dans ces assignations, 1198.
Les supérieurs majeurs peuvent-ils donner ou retirer la voix active et passive aux religieux dans les élections ? 1197, 1200.
Aucune grâce ou permission ne peut être sollicitée du supérieur majeur, qui a été refusée par le supérieur immédiat, à moins qu'on ne fasse connaîtra au supérieur majeur le refus du supérieur immédiat, 1201.
De la visite canonique des communautés religieuses par les supérieurs majeurs de l'ordre ou de l'institut, ou par leurs délégués. De la visite des personnes, des lieux, des registres. De la clôture de la visite. Des procès-verbaux de la visite, 1202.
Formules des questionnaires pour la visite canonique par les supérieurs majeurs de la religion, ou par leurs délégués ; des maisons appartenant aux religions cléricales exemptes, tome III, Formulaire, n° cxix B, page 410 ; des maisons appartenant aux religions cléricales, non exemptes, de droit pontifical, ibid., n° cxx B, page 423; des maisons appartenant aux religions cléricales de droit diocésain, ibid., n° cxxi, page 424; des maisons appartenanl aux religions de frères laïques, de droit pontifical, ibid., n° CXXII B, page 42fi ; des mai-
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>ons appartenant aux religions de frères laïques de droit diocésain, ibid., nu cxxiii, page 128.
Les supérieurs majeurs peuvent prohiber à leurs inférieurs la lecture des livres dangereux, 1206.
Les supérieurs majeurs, dans les religions cléricales exemptes, peuvent constituer des notaires ecclésiastiques, niais seulement pour les causes et affaires de l'institut, 1207.
Des ex-supérieurs majeurs, 1209.
Les supérieurs majeurs doivenl donner connaissance aux religieux, placés SOUS leur autorité, des décrets Apostoliques les concernant, 1 1 15.
De l'assistance des supérieurs majeurs aux conciles oecuméniques, pléniers, provinciaux, 186, 557,
De leur intervention pour la réception des novices,
De leur intervention pour l'admission des religieux à la profession des vœux, 1310, 1317.
Des peines canoniques, encourues par ceux qui 1 radui-enl en justice devant un tribunal civil les supérieurs majeur- de- religions de droit pontifical. .{'Ml).
Des peines canoniques, encourues par les supérieurs religieux majeurs, qui soustraienl leurs religieux à l'ordination de l'évêque diocésain, pour les présenter à l'ordination d'un évêque étranger, 3100. Supérieures religieuses majeures.
Quelles sont les supérieures religieuses, revêtues du tit !•<■ de tupérieun ma ' I 1 92.
De leur élection, ou nomination, 119
Formules pour le proces-verbal de l'élection, ou j i hilalion d'une supérieure religieuse majeure, et pour sa confirmation, concession, ou nominal directe, voir ci-dessus : Si rthui i ses ri i khi i si 5,
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)),. |9âge de trente ans requis pour remplir les fonctions de supérieure majeure dans les instituts ligieux, 1200.
Des conditions juridiques pour pouvoir remplir l'office de provinciale, ou de vicaire générale, ou provinciale, 1200.
De la durée temporaire de l'office de supérieure majeure, 1194.
Des pouvoirs attachés à l'office de provinciale, ou de vicaire générale, ou provinciale, et de l'exercice de ces pouvoirs, 1200.
Les supérieures majeures peuvent -elles donner ou retirer la voix active et passive aux religieuses dans les élections ? 1197, 1200.
Aucune grâce, ou permission ne peut être sollicitée de la supérieure majeure, qui a été refusée par la supérieure immédiate, à moins qu'on ne fasse connaître à la supérieure majeure le refus de la supérieure immédiate, 1201.
Au sujet de la visite canonique dans les communautés de religieuses par les supérieures majeures. Voir : Visite canonique.
Formules des questionnaires pour la visite canonique par les supérieures majeures de la religion, ou par les visitatrices leurs déléguées, des maisons de religieuses appartenant à une congrégation de droit pontifical, tome III, Formulaire, n° cxxv b, p. 446 ; des maisons religieuses appartenant à une congrégation de droit diocésain, ibid., n° cxxvi, p. 452
Les supérieures majeures doivent donner connaissance aux religieuses, placées sous leur autorité, des décrets Apostoliques les concernant, 1145.
De leur intervention pour la réception des novices,
De leur intervention pour l'admission à la profession des vœux par les religieuses, 1310, 131.7.
Supérieur religieux général.
Des conditions juridiques, requises pour être élu supérieur général, 1195.
De l'âge de quarante ans, requis pour remplir les fonctions de supérieur général, 1195.
Formules pour le procès- verbal de l'élection, ou pos-
TABLE W \i.\ HQ1 l S27
tulation d'un supérieur religieux général, et pour sa confirmation, concession, ou nomination directe par l'évêque, Ordinaire du lieu, dan- les congrégations diocésaines, voir ci-dessus : Supéribi rs