‹ Institutiones canoniques (volume 3)Chapitre 49 sur 482 · V. Canon 171, § 4, et au tome 1. l'article · texte numérisé non relu

V. Canon 171, § 4, et au tome 1. l'article

Abbesse, prieure, supérieure.

a élé alors interrogée par le président de l'élection, qui lui a demandé en présence de toutes les vocales du chapitre, si elle donnait son consentement à l'élection canonique faite de sa personnnie pour remplir l'office de....22. Sur sa réponse affirmative, les président de l'élection, après avoir constaté que tout, dans la présente élection, avait été fait conformément aux règles canoniques, a confirmé la révérende mère N. N. dans l'office de... " en ces termes : Et Von insère ici le texte des lettres de confirmation données par Vévêquc. Y. cidessous, le n° xxvi. b.

\ III. — Si la supérieure d'un monastère de moniales est choisie par les électriecs parmi les religieuses du même ordre, appartenant à un autre monastère, ce choix ne peut alors être fait que par mode de postulation, et on rédigerait le procès-verbal conformément à la formule indiquée ci-dessous, n° xxix. b. 23.

IX. — Et Von clôture le procès-verbal par ce dernier paragraphe final: En foi de quoi j'ai rédigé le présent procès- ver bal, aux termes des prescriptions canoniques21 en double exemplaire, signés par l'Illustrissime et Révérendissime Père dans le Christ N. N., évêque de N. et ses assesseurs les Révérends N. N., N. N., ci par moi, Sœur N. N., secrétaire du collège électoral, dont l'un pour être conservé dans l'archive

23. Comme les monastères de moniales, même appartenant à un même ordre religieux, comme les Bénédictîles Dominicaines, les ("lariss-s, les Carmélites, les

Visitandines etc., n'ont aucun lien de subordination Canonique entre eux, et vivent séparément ^ous l'entier pouvoir de juridiction et du domaine de l'évêque, Ordinaire du lieu, il s'en suit forcément

que tout monastère de moniales, choisissant comme su-

périeure une religieuse, appartenant à un autre monastère du même ordre, ne peut que la postuler, puisque la sortie du monastère où elle se trouve présentement et son passage pour un temps dans le monastère, où elle est postulée, dépendent du vouloir des deux évêques, Ordinaires des lieux, où sont établis l'un et l'autre monastère.

34. Y. Canon 171, § 5, et eau. 433, § 2, et, au tome I, l'article 856.

fie notre monastère, et l'autre dans l'archive de la curie épiscopale de N.

Fait à N le du mois de de Tannée

N. N., président de l'élection.

Place f du sceau " '.

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