On indique ici le nom de la congrégation dos soeurs
/.</ mori de In très révérende mère .Y. .V., ou bien: de la démission de la très ré- \e mère Y. .Y. ; on bien :
<!<■ lu cessation d'office de ht révérende mère N. N., ration <lu icmi>.-< constitutions de tut.
Pour l'élection do la supérieure générale d'une contion de religieuses, les de l'élection s'a< - "in plissent, jjoua la présidence de .ne, dans une Balle, plaii dehors de la Bemi -clô-
ture et, où se trouvent réunis l'évêque et les religieuses.
4. On bien : sous la présidence du révérend N. N., délégué par le dit évêque, pour présider en son nom à la dite élection. V. Canon 506, §§ 2 et 4, et au tome I, les articles 1196 et 1213.
5. On doit ici indiquer les noma et prénoms de toutes et chienne des religieuses, présentes dans l'assemblée et prenant part à l'élection, avec l'indication des titres et qualités, en vertu desquels elles jouissent de la voix active dans la dite élection.
tateurs dans la présente élection, les révérends N. N., N. N., prêtres du diocèse de N. 6.
III. — Le président de l'élection a tout d'abord rappelé aux religieuses les conditions canoniques, requises par les lois de l 'Église et les constitutions de leur religion, pour que l'élection de la supérieure générale soit valide et licite 7.
Il a ensuite constaté qu'aucune des religieuses électrices, présentes dans la salle, n'était frappée d'incapacité juridique l'empêchant de prendre part à l'élection ; et aucune réclamation n'a été formulée à ce sujet.
Enfin, il a également constaté que toutes les électrices présentes jouissaient de leur pleine et entière liberté pour rémission de leur suffrage dans la dite élection.
I\ . — Après qu'eurent été émises les déclarations et constatations ci-dessus mentionnées, le président de l'élection et les deux scrutateurs (ou scrutatrices), ont reçu le bulletin de vote plié et fermé de chacune des électrices ei-dessus mentionnées, en commençant par les religieuses supérieures, ou plus anciennes de pro-
6. Quand il s'agit de l'élection de la supérieure trénérale d'une congrégation de reliises, faite dans une salle placée en dehors de la semiclôture, l'évêque peut choisir i omme scrutateurs de l'élection i\c\\\ prêtres, ou comme scrutatrices deux des religieuses, vocales du collège électoral, selon qu'il le jugera plus opportun.
Si le» constitutions de l'institut, approuvées par le Saint- Siège, portent qu'on usera dans la dite élection de deux religieuses scrutatrices, ce point des constitutions devrait alors
être observé.
En aucun cas, le, ou les con-
fesseurs ordinaires ne doivent jamais être appelés à remplir l'office de scrutateur. V. Canon 506, § 3 et, au tome I, les articles 11% et 1213.
Ne sont pas soumis à cette exclusion les aumôniers et chapelains, qui ne remplissent pas les ('onctions de confesseur or-
dinaire, ni non plus les confesseurs extraordinaires, adjoint», et particuliers.