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CHAPITRE II

Du baptême des enfants en forme solennelle.

Art. 1687. — Doit être baptisé, avec les rites et formules du baptême des enfants, tout enfant, n'ayant pas encore atteint l'âge de sept ans accomplis ^.

Art. 1688. — Doit être baptisée, avec les rites et formules du baptême des enfants, toute personne de l'un, ou l'autre sexe, à quelque âge de la vie qu'elle soit parvenue, qui n'a pas le libre usage de sa raison ^ .

Art. 1689. — En dehors des cas particuliers, spécifiés ci-dessous, dans les articles 1707-1723, le baptême des enfant doit toujours être conféré en forme solennelle ^ .

Art. 1690. — I.es enfants doivent être baptisés, se'on le rite auquel appartiennent les parents *.

Si l'un des parents appartient au rite latin, et l'autre appartient à un rite oriental, l'enfant sera baptisé selon le rite du père ^ .

Si l'un des parents seulement est catholique, l'enfant sera baptisé selon le rite du parent catholique ^ .

Art. 1691. — Le baptême en forme solennelle, régulièrement, doit être conféré par le curé de la paroisse du domicile des parents, ou par tout autre prêtre, délégué par le dit curé, ou par l'Ordinaire du lieu \

Art. 1692. — En cas de nécessité urgente, la délégation du curé, ou de l'Ordinaire du lieu, peut toujours être présumée par le prêtre, qui conférerait le baptême ^.

En dehors du cas de nécessité, il n'est pas permis à un prêtre étranger de baptiser sur le territoire de la paroisse sans la permission du curé^.

Le curé, hors de sa paroisse, et même l'évêque, hors de son diocèse, ne peuvent donc pas conférer le bap-

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