EN FORME SOLENNELLE
terne en forme solennelle, sans la permission du curé, ou de rOrdinaire du lieu ^".
Art. 1693. — Le curé, sur le territoire de sa paroisse, et tout prêtre délégué par lui, peuvent licitement baptiser, non seulement les enfants nés sur le territoire de la paroisse, mais même les enfants étrangers et nés hors du territoire de la paroisse, lorsque cela est nécessaire pour ne pas retarder la collation du sacrement ^\
Art. 1694. — Le diacre n'est pas le ministre ordinaire du sacrement de baptême. Il ne doit baptiser, en dehors du cas indiqué ci-dessous, à l'article 1711, qu'avec la permission de l'Ordinaire, ou du curé de la paroisse. Cette permission doit être accordée pour un juste motif. Elle peut être légitimement présumée, en cas de nécessité urgente ^^.
Art. 1695. — Toute église paroissiale doit avoir ses fonts baptismaux, où l'on peut, en tout temps, baptiser les enfants, nés, ou se trouvant sur le territoire de la paroisse ^^.
Les fonts doivent être fermés à clef, et, autant que possible, entourés d'une balustrade.
Art. 1696. — L'évêque, Ordinaire du lieu, peut permettre ou ordonner l'érection des fonts baptismaux dans toute éolise, ou oratoire public, ou semi-public, pour la commodité des fidèles ^*.
Habituellement les évêques, Ordinaires des lieux; concèdent l'érection des fonts baptismaux dans les églises ou oratoires des hospices de maternité. Dans ce cas, le chapelain, ou l'aumônier de l'église, est alors tenu aux mêmes obligations que le curé, pour tout ce qui concerne la collation du baptême aux enfants nés dans l'établissement charitable.
Art. 1697. — Pour le baptême en forme solennelle, on doit toujours se servir de l'eau, bénite spécialement à