Rilunl, Tioin., tit. TV, mcnto pratique du ministère
cnp. IV, n» 10. paroiHHial, n^ .571,
Sur ce point difficile, et très discuté de la discipline ecclésiastique, nous pensons qu'en attendant que le Saint-Siège se soit prononcé par une déclaration authentique, on peut s'en tenir aux règles suivantes :
1" On doit observer rigoureusement les normes, données en cette matière par l'évéque. Ordinaire du lieu, auquel incombe la responsabilité de l'introduction de ces nouvelles coutumes, soit dans les statuts diocésains, ou les ordonnances épiscopales, soit que le vouloir du dit évêque sur ce point ait été formulé d'une manière explicite, ou implicite, dans un sens, ou dans un autre.
2° On ne peut recourir à ces moyens anormaux que dans les cas d^ absolue nécessité, ci-dessus mentionnés. Le seul motif de gagner du temps, en dehors du péril de mort des moribonds, ne suflit pas pour autoriser un mode de porter le Très Saint Sacrement, aussi anormal.
3° Ce mode de porter le Très Saint Sacrement ne peut pas être employé pour le port aux malades, habitant dans le voisinage de l'église, ou oratoire.
4" Enfin il ne peut être employé, en cas de nécessité, que par les prêtres suffisamment experts dans l'usage de la bicyclette, motocyclette etc., pour qu'il n'y ait pas à craindre une chute, ou tout autre accident de nature à procurer la rupture de la Sainte Hostie, ou toute irrévérence à l'égard de la Très Sainte Eucharistie.
Art. 1861. — Toutes les personnes alitées, depuis un mois, sans espoir certain de prompte guérison, peuvent, sur l'avis prudent du confesseur, une ou deux fois par semaine recevoir la Sainte Communion sans être à jeun, et après avoir pris soit un rtniède, soit un aliment sous forme liquide"^; eau, vin, chocolat, lait, thé, bouillon, même avec de la semonille ou des pâtes, potion médicale etc., etc. ^*.
Sont réj)utées alitées les j)ers()nnes f|ui, en raison de