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CHAPITRE PREMIER

Du sacrement de pénitence, en général.

Art. 1901. — Dans le sacrement de pénitence, les péchés, commis après le baptême, sont remis au fidèle bien disposé par une absolution, après jugement, qu'accorde le légitime ministre du sacrement^.

Art. 1902. — Seul le prêtre est ministre du sacrecrement de i)énitence'.

Pour administrer validement le sacrement de pénitence, le prêtre, ministre du sacrement, outre le pouvoir d'ordre, doit posséder, par rapport au pénitent^ le pouvoir de juridiction, ou ordinaire, ou délégué^.

Art. 1903. — L 'Église supplée la juridiction dans le for interne pénitenciel, quand il y a erreur commune, c'est-à-dire quand les fidèles sont communément persuadés que le prêtre possède la juridiction, bien qu'en réalité, pour une cause quelconque, il en soit privé ; rt alors même f|ue l'erreur commune ne serait pas corroborée par un titre coloré, mais fictif .

L'Ëglise supplée encore la juridiction dans le for interne pénitenciel, quand il y a doute positif et probable, de droit, ou de fait, sur la concession de la juridiction par l'autorité compétente^. Voir ci-dessus, au tome I, l'article 402.

Les pouvoirs, accordés au for interne pénitentiel,. s'exercent validement, alors que le confesseur, par inadvertence, en a usé au-delà du temps fixé*^.

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