‹ Institutiones canoniquesChapitre 153 sur 766 · V. Canon 871. 5. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 871. 5. V. Canon

?,. V. Canon 872. 6. V. Canon 207, § 2.

lii 1)K LA COLLATION DES POUVOIRS

Art. 1904. — Tous les prêtres, soit séculiers, soit jvliuit'ux, qui ont reçu de l'Ordinaire du lieu, les pouvoirs de juridiction, au for interne pénitentiel, soit à titre ordinaire, soit par délégation, peuvent entendre les confessions de toutes les joersonnes étrangères au diocèse, même appartenant à un rite oriental, et aussi des religieux exempts, et des religieuses de n'importe (juelle religion se présentant à leur tribunal sur le territoire, où ils ont reçu juridiction, ainsi qu'il a été exl)liqué ci-dessus, au tome I, dans les articles 1244 et 1245, sans préjudice toutefois de ce qui a été expliqué ci-dessus, au tome I, à la fin de l'article 1230, pages 529 et 530 ^

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