‹ Institutiones canoniquesChapitre 155 sur 766 · A TITRE ORDINAIRE · texte numérisé non relu

A TITRE ORDINAIRE

4^^ les supérieurs des religions exemptes, par rapport aux religieux, placés sous leur juridiction, dans les limites fixées par les constitutions de la religion *.

Les confesseurs, ayant reçu de l'Ordinaire du lieu les pouvoirs de juridiction au for interne pénitentiel à titre ordinaire, peuvent entendre les confessions de leurs paroissiens, s'il s*ao;it des curés ; de toutes les personnes du diocèse, s'il s'agit de Févêc{ue, du vicaire général, ou du chanoine pénitencier, partout où ils se trouvent même en dehors du diocèse ^.

Art. 19C6. — Tous les clercs ci-dessus énumérés, à l'article 1903, n'"* 2, 3 et 4, perdent le pouvoir de juridiction par suite du retrait d'office, ou encore par suite d'une sentence d'excommunication, de suspense, ou d'interdit, jn-ononcée, ou déclarée par le supérieur léo'itime *".

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