‹ Institutiones canoniquesChapitre 156 sur 766 · CHAPITRE lïl · texte numérisé non relu

CHAPITRE lïl

De la collation, de l'exercice et du retrait des pouvoirs de juridiction, concédée à titre délégué, dans le for interne pénitentiel, pour l'audition des confessions des fidèles.

Art. 1907. — Tous les prêtres, soit séculiers, soit religieux, non compris dans les clercs ci-dessus énumérés à l'article 1905, et auxquels l'Ordinaire du lieu accorde des pouvoirs pour entendre les confessions, re-

sent, comme les curés, absoudre validement les paroissiens de la paroisse où ils sont assignés partout où ils se troiivent, même en dehors des limites du diocèse.

Cette opinion nous paraît peu probable en théorie et peu sûre dans la prati(|ue. Quant à l'absolution donnée aux paroissiens par le vicaire coopérateur. en dehors d<*s limites

de la paroisse, mais dans les limites du diocèse, sa validité dépend des pouvoirs conférés aux vicaires coojiérateurs par rOrdinaire dans les lettres d'institution des dits vicaires, ou dans les statuts synodaux, ou dans les ordonnances épiscopales.

Page 1