CHAPITRE III
Du baptême des enfants en forme privée.
Art. 1707. — Le baptême, en forme privée, est le baptême donné à l'enfant qui se trouve en péril de mort, sans aucune des cérémonies habituelles, avec la seule matière, forme et intention requises pour la validité du sacrement \
Art. 1708. — En cas de nécessité, le baptême, sous forme privée, peut être administré aux enfants en tout temps et en tout lieu ".
Art. 1709. — En dehors du péril de mort de l'enfant, le baptême tn forme privée n'est jamais permis^.
Art. 1710. — En cas de péril de mort de l'enfant, on lui conférera immédiatement le baptême en forme privée, c'est-à-dire en versant de l'eau naturelle, ou, si Ton en a sous la main, de l'eau bénite ordinaire*. On verse l'eau en trois fois, chaque fois en forme de croix, sur la tête de l'enfant "% par mode d'ablution, ou de