V. Canon
154 DE LA COLl ATION DES POUVOIRS A TITRE DELEGUE.
Art. 1918. — Tout prêtre qui ose entendre les confessions sacramentelles, sans avoir à cet effet la juridiction nécessaire, encourt par le fait même la suspense a divin is ^^.
Art. 1919. — En cas de péril de mort, tout prêtre, même non approuvé pour les confessions, peut validement et licitement absoudre n'importe quel pénitent de l'un ou l'autre sexe, de n'importe quel péché, ou censure, réservé à quelque supérieur que ce soit, sans préjudice toutefois de ce qui est expliqué ci-dessous, à l'article 1944. Et ce, même en présence d'un prêtre approuvé pour les confessions ^\
Tout soldat, mobilisé en temps de guerre, est considéré comme étant en cas de péril de mort, et à ce titre peut être absous de ses péchés par n'importe quel prêtre ^^.
Art. 1920. — I,es pouvoirs pour entendre les confessions, en règle e^énérale, ne cessent pas par la mort du prélat déléguant, ou à sa sortie de charge. Doivent s'appliquer à la durée de ces pouvoirs tout ce qui a été dit ci-dessus, au tome I, dans les articles 397, 398 et 401.
Art. 1921. — L'Ordinaire du lieu ne doit pas révoquer, ou suspendre la juridiction, donnée à un prêtre séculier, ou religieux, pour l'audition des confessions ries fidèles, sinon pour un grave motif ^^ .
Pour un grave motif, l'Ordinaire du lieu peut toujours enlever, ou suspendre les pouvoirs de juridiction, nécessaires à l'audition des confessions, à tout prêtre, soit séculier, soit religieux, aux curés, chanoines, et même au chanoine pénitencier^^. S'il y a recours au Saint-?iège de la part du prêtre auquel ont été enlevés les pouvoirs, le recours est dévolutif, mais non suspensif de la mesure prise par l'Ordinaire ^^.
Art. 1922. — l'outefois l'évêque ne peut pas, sans l'agrément du Saint-Siège, enlever les pouvoirs de juri-
1«. V. Canon 2366. 19. V. Canon 880, § 1.