‹ Institutiones canoniquesChapitre 160 sur 766 · A TITRE DÉLÉGUÉ · texte numérisé non relu

A TITRE DÉLÉGUÉ

Art. 1913. — Les Ordinaires des lieux ne doivent pas, sans un grave motif, refuser les pouvoirs pour l'audition des confessions des fidèles aux prêtres religieux qui leur sont présentés à cet effet par leur supérieur religieux ^\

Art. 1914. — Les supérieurs religieux ne doivent pas, sans motif raisonjiable, limiter à tel lieu, ou à tel genre de personnes, la permission qu'ils accordent à leurs religieux d'entendre les confessions des fidèles ^'.

Art. 1915. — Pour la concession des pouvoirs de juridiction au for interne, en ce qui touche à l'audition des confessions, la chancellerie épiscopale ne peut percevoir aucune taxe ^\

Art. 1916. — Tous les prêtres, entreprenant un voyage sur mer, pourvu qu'ils aient reçu de leur Ordinaire, ou de l'Ordinaire de la ville, point de départ du voyage, ou de l'Ordinaire des villes où ils font escale, le pouvoir d'entendre les confessions, peuvent, pendant tout le cours de la navigation, absoudre de leurs péchés, les fidèles qui voyagent avec eux, bien ([ue le navire passe, ou s'arrête dans divers lieux, soumis à d'autres Ordinaires ^*.

Durant le voyage, ils peuvent également, validement et licitement, absoudre de leurs péchés et même de ceux réservés à l'Ordinaire, tous les fidèles, qui montent à bord du vaisseau sur lequel les confesseurs se trouvent, ou, quand les confesseurs se rendent à terre, leur demandent d'entendre leur confession ^^.

Art. 1917. — I^es pouvoirs de juridiction, conférés j)ar l'Ordinaire du lieu, pour le for interne pénitentiel, soit aux jirêtres de son diocèse, soit à des prêtres de passage, étrangers à son diocèse, pour être exercés soit dans toute l'étendue du diocèse, soit dans un lieu, ou sur un territoire déterminé, ou dans une comnuinauté religieuse, ou dans un établissement charitable, ne comportent aucun pouvoir de juridiction proprement dit dans le for externe.

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