CHAPITRE IV
De l'examen préalable des confesseurs.
Art. 1924. — L'Ordinaire du lieu ne doit concéder les pouvoirs de juridiction pour l'audition des confessions qu'aux prêtres, soit séculiers, soit religieux, qui ont été par un examen jugés aptes à ce ministère ^.
Peuvent être cependant dispensés de cet examen les prêtres, dont est connue par ailleurs la science théologique '.
Art. 1925. — Les supérieurs religieux ne doivent pas accorder la permission d'entendre les confessions des fidèles à ceux de leurs religieux, qui n'ont pas été, par un examen, jugés aptes à ce ministère ^.
Peuvent être cependant dispensés de cet examen, les prêtres religieux, dont est connue par ailleurs la science théologir|ue '.
Art. 1926. — i*i, après (|ue l'Ordinaire du lieu a