‹ Institutiones canoniquesChapitre 164 sur 766 · V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon

1. V. Canon 877, § 1. — En ce qui concerne le choix des examinateurs qui doivent présider à cet examen, voir cidessus, l'article 674.

Pour ce (|ui re<i:arde l'exanien des confesseurs religieux, l'Ordinaire du lieu peut, selon qu'il le jupe plus exjjédient, ou se contenter de IVxainen qu'ils doivent |);issor devant les examinateurs reli-

frieux, avant d'être admis à l'audition des confessions, selon les constitutions de leur relifrion ; ou exiger (|u*ils ])assent un examen devant les examinateurs, nommés par lui pour l'examen des prêtres séculiers de son diocèse, conniu^ l'ont déclaré à maintes reprises les décrets du Saint-Siè^e.

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