‹ Institutiones canoniquesChapitre 168 sur 766 · V. C.non Wi · texte numérisé non relu

V. C.non Wi

d'un confesseur, l'objet du crime de la sollicitation au tribunal de la pénitence, c'est-à-dire si, dans l'acte de la confession, ou à propos de sa confession, le pénitent a été sollicité par paroles, ou par (lettres, ou par signes, ou par attouchements, à commettre une faute grave contre le sixième commandement du décalogue, il est tenu de dénoncer dans l'espace d'un mois le confesseur coupable, à l'Ordinaire du lieu, ou à la S. Congrégation du S. OiRce à Rome^.

Le confesseur auquel s'adresserait ensuite le pénitent, ou la pénitente, et qui serait mis au courant de cette situation, est tenu par une obligation rigoureuse d'avertir le pénitent, ou la pénitente, de l'obligation grave, qui leur incombe au sujet de cette dénonciation^.

Régulièrement, la dénonciation doit être faite par la personne même qui a été sollicitée ^.

Si la dénonciation est faite à l'Ordinaire du lieu, elle doit être faite à l'évêque, ou à l 'officiai, ou à leur délégué, assisté d'un notaire ecclésiastique^.

I/évêque, ou l'official, peuvent dispenser de la présence du notaire ®.

La dénonciation doit être rédigée par le prélat, ou j)ar son délégué, recevant la dénonciation, et signée de la personne qui dénonce^.

Le délégué ne doit conserver devers lui aucune trace de la commission à lui confiée.

On doit éviter de demander à la personne qui dénonce si elle a consenti à la sollicitation ; et alors même qu'elle aurait spontanément manifesté qu'elle a consenti, on ne doit faire aucune mention de ce consentement dans la rérlaction de l'acte ^.

Hi, pour de graves raisons, la personne sollicitée ne peut se présenter elle-même à l'évêque, ou à l'official, elle doit alors recourir à l'évêque, ou à l'official, soit

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