‹ Institutiones canoniquesChapitre 167 sur 766 · V. Canon 877, § 2. 3. V. Canon · texte numérisé non relu

V. Canon 877, § 2. 3. V. Canon

1. V. Canon 803, §§ 1 et 2. 4. V. Canon 900, § 1. ?. \' Canon 2246, § 3. 5. V. Canon 900, § 1.

rait refusé la permission d'être absous dans un cas déterminé ^.

4° Quand la permission d'absoudre le pénitent ne peut être demandée au légitime supérieur, sans un grave inconvénient pour le pénitent ' .

S'' Quand la permission d'absoudre le pénitent ne peut être demandée au légitime supérieur, sans encourir le péril de violer le secret de la confession '^.

Art. 1929. — Si le confesseur, ignorant la réserve, absout le pénitent de la censure et du péché, l'absolution de la censure est valide, et par conséquent celle du péché, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une censure que s'est réservée l'Évêque, ou d'une censure réservée au Saint-Siège, speciaJissimo modo ^.

Le confesseur qui, par inadvertance^ use des pouvoirs f|ui lui ont été donnés dans le for interne, pour un nombre de cas réservés plus grand que celui qui lui a été concédé, agit validement ^°.

l^out prêtre, ayant osé sciemment et volontairement absoudre des ])échés réservés sans les pouvoirs nécessaires, encourt par le fait même la suspense de l'audition des confessions ^^.

CIIAPITRF. VI.

Des péchés, réservés au Saint-Siège.

Art. 1930. — 1/ unique péché réservé au Saint-Siège, en tant que péché, et alors même qu'on n'encourrait pas la censure annexée (voir ci-dessus, l'article 1928), est la fausse dénonciation, dans laquelle on a accusé du crime de sollicitation auprès des juges ecclésiastiques un j)r*être innocent ^.

Si un pénitent, ou une jjénitente, a été de la part

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