XIV, pao
(hi clenjé.
tom.
paLT.
tom. XVIT,
221 et 742) admettent
tom.
pa^'.
(|ue le confesseur complice peut ahsoudre son ou sa complice.
a) en cas d'ur^^cntc nécessité, à défaut d'autre confesseur, et s'il y a péril de scandale et d'infamie ;
l>) (juand le confesseur complice n'absout (ju'iudirectement et avec roblinfation pour le pénitent complice de recourir au i)lus tôt au ministère il'uu autre confesseur.
Cette opinion est-elle sufHsannnent probable pour (pi'on ]>uisse s'en servir en i)rati(|uer Est-elle, de tous points, ad ineiiicm A jioslitJiav Scili.^ ?
Nous n'oserions l'affirmer avec certitude; et pour nous, la (|uestion r<*ste douteuse.