V. Canon 880. ^2. 13. V. Canon 801 et can
M. \'. Canon 2300, Ç 2. 1383.
l()tS DES DEVOIRS DU CONFESSEUR.
Il en est de inême de l'évêque, du vicaire général et de l'official, par rapport à la confession ordinaire et habituelle des prêtres et fidèles du diocèse ; et des prêtres, délégués par les Ordinaires des lieux au gouvernement des communautés religieuses dans le for externe, pour ce qui concerne les confessions ordinaire et habituelle des religieuses de ces communautés ^^.
Cependant, les supérieurs dont il est fait mention ci-dessus, peuvent confesser leurs inférieurs validement et licitement pour une cause grave et urgente, dans un cas particulier, et sur la demande spontanée du pénitent ^^.
En toute hypothèse, et tant que l'Oi'dinaire du lieu n'a pas enlevé, ou suspendu, la juridiction au for interne pénitentiel, pour les supérieurs dont il est fait mention ci-dessus, par rapport à l'audition des confessions de leurs inférieurs, ces confessions, en dehors même du cas grave et d'urgence, restent toujours valides, alors même qu'elles seraient illicites.
La même doctrine juridique, toute proportion gardée, s'applique également aux prêtres, maîtres, surveillants et professeurs, qui, par l'assistance aux conseils de discipline, ou par la nature même de leurs fonctions, participent au gouvernement des séminaristes, ou des élèves, dans le for externe.
Art. 1953. — Bien que la récitation des prières, ajoutées par l 'Église à la fornmle de l'absolution, ne soit pas nécessaire pour produire l'a])solution des péchés, elle ne doit cependant pas être omise sans un juste motif"'.
Art. 1944'. — L'absolution, donnée ))ai- un prêtre à la jxTsonne dont il a été complice dans un j)éché grave corifre le sixième commandement, et pour ce ])éché, v>t invalide, excepté dans le cas de péril de mort du
li. V. Canon 518, §§ 2 et 3. ries clorcs et des fidèles par
- T'.n <-c qui eonccme les in- Vé\fn\iw, ou le vicaire général,
«•onvénients pour l'exerriee de voir le card. (Jknnaki, Moni-
leurs fonctions dans le for ex- lorc Ecrlcsiasliro. terne, résultant de l'audition 15. V. Canon 891 et 518, § 2.
des ronfessions sacramentelles Ifi. V. Canon 885.
pénitent, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, à rarticle lî^)l^). Et même dans le cas de péril de mort du pénitent, une telle absolution, en dehors du cas de nécessité, est toujours illicite de la part du confesseur ^'.
Le confesseur qui absout, ou qui feint d'absoudre son, ou sa complice, dans un péché <i,rave contre le sixième connnandement du décalogue, encourt par le fait même l'exconmiunication réservée speciaUssimo viodo, au Saint-Sièi»e ; et cela, même quand le complice est à l'article de la mort, si un autre prêtre, encore que non approuvé j30ur les confessions, peut recevoir la confession du mourant, sans qu'il en résulte la perte de la réputation et le scandale. On excepte ce})endant le cas où le mourant l'efuserait de se confesser à un })rêtre autre ({ue son complice ^^.
Encourt la même exconnnunication le confesseur, qui absout, ou feint d'absoudre son complice, d'un péché ^rave contre le sixième commandement du Dé-
« Per i)ec(atiini «rrave con- ).» *-ra so.xtnin jjra'coptuni, in » casu, intollijritnr peccatuni )) fortiun, «xrave, et externinn, )) etianisi copnla non fuerit » consinninata ; inio licet sit )) soins tnr])is ant aspectns, » ant tnrpilo(]uinni. » (CoNGR.
S. Ofiici, 28 mai 1873.)
Pour encourir la censure, la coni])li(ité doit" être formelle, c'est-à-dire (ju'il doit y avoir de part et d'autre i)éché jrrave, avec manifestation â\\ consentement récipnxpie au ])('(lu' prave.
QueKjues théologiens et canonistes (Card. D'Anxibalk, Thcolofj. moral., tom. TH. n" •224. — I.niMKriiL, llicohxj.
moral., tom. H, i)a<r. 'J37. — Ta.nqikuiy, De Pœmlcnt., n" 523. — Brv^.E, Mémento pratique (In )ninii(tère paroissial, édit. 1022. W 400. — Canoiiisfe en II t (• m jK nai II ,!\nuéo ISO'.'),