MAHf .. Th('(>lo(f. moral., contra Fansl., cap. 27, in
"" '♦i'40. princip.
DES DROITS ET DEVOIRS DU PENITENT. 17 i
OU le vice, est la disposition mauvaise de l'âme créée par la fréquence des mêmes péchés actuels *.
Pour qu'il y ait péché, il faut toujours qu'il y ait advertance de la part de l'intelligence et consentement de la part de la volonté.
L 'advertance consiste à connaître, au moins d'une manière confuse, la malice de l'acte, de la parole, ou du désir mauvais, c'est-à-dire son opposition à la loi divine. Cette advertance se rencontre même dans les péchés d'ignorance, où l'intelligence perçoit clairement l'obliuation de s'instruire sur les lois dont on soupçonne la transgression ".
Le consentement de la volonté est précédé de la tentation, pendant laquelle la passion mauvaise, de quelque genre qu'elle soit d'ailleurs, nous sollicite au mal. Les motifs d'ordre supérieur, qui nous détournent du mal, se présentent à notre esprit ; puis viennent ensuite les motifs d'ordre inférieur, qui nous inclinent au mal. Notre intelligence délibère, notre libre arbitre choisit et consent ; et c'est dans ce consentement de notre libre arlntre, acceptant la désobéissance à la loi divine, que consiste à proprement parler le péché ^.
Art. 19Î7. — Les différentes espèces de péché sont déteiiniiiées par les vertus opposées à ces péchés, ou, si l'on veut, par les différents conmiandements de la loi divine, qui prescrivent ces vertus, et prohibent les péchés qui leur sont opposés.
Ia"> circonstances d'un péché ne doivent être accusées en confession que cpiand ces circonstances aggravantes font jiassej- un j)é('hé d'une espèce dans une autre. ("e>t ainsi qu'on doit déclarer au confesseur si l'homicide a. été commis contre le ])ère, ou la mère, ou le frère, ou la scrur ; si le péché d'impureté a été conunis avec une personne libre, ou une j^ersonne mariée, ou une personne consacrée ri Dieu par le vœu de chasteté.
On doit donc s'abstenir de porter nu tribunal de la
4. M\RC., Thcolofi. moral., et 31!». n. 310. " fi. M\m.. 'ihUl.. nu. 320, 321
r,. ArvRf.. ilùfL. nn. 317. 31S et 322.
pénitence les dtHails du péché, dont la connaissance n'est pas nécessaire au confesseur pour connaître l'espèce du péché. C'est ainsi qu'une personne, dont l'état de vie est connu du confesseur, n'a pas besoin, si elle s'accuse d'une faute par sa nature même commise en pu- ])lic, de déclarer qu'il y a eu scandale; encore nioms doit-elle entrer dans le menu des détails, qui bien que de nature h faire connaître le péché, ne sont nullement ]iéctssaii-es ])our en déterminer l'espèce '.
Art. 1958. — Trois conditions sont requises pour qu'il y ait péché mortel ; la matière grave, la pleine advei-tance et le plein consentement.
On reconnaît que la matière d'un péché est grave de diverses manières. Pour certains péchés les lumières seules de la raison naturelle nous font connaître la gravité de l'offense commise contre la loi divine. Pour d'autres péchés la matière grave est déterminée par Dieu luimême dans la Sainte Ecriture, ou par l'Église dans les conciles, les constitutions Apostoliciues, ou encore par le témoignage des Pères et des Docteurs de l'Église.
Quand une personne doute au sujet d'un péché, si la matière en est grave, ou légère, elle doit s'en instruire aui)rès du confesseur, car nul ne doit agir dans le doute snr un point qu'il importe tant à la conscience de connaître.
J)'une façon générale, on peut tenir comme règle certaine que chaque fois qu'il y a doute sérieux et véritable, soit par rapport à la gravité de la matière, soit par rapport h la plénitude de l'advertance, ou à la j^lénitude du consentement, on doit considérer le péché connue véniel, selon cette i)arole de Dieu à sainte Thérèse : « Nul ne nie j)erd f[ui ne le sache avec certitude. » Pour |)erdr(' en effet la urâce sanctifiante, il faut néccssaiiiMiient le savoir absolument et le vouloir pleinement. Or, cette double condition n'existe pas, dès <ju*il y a doute sérieux et véritable sur la gravité de la nialièrc, on la plénitude de l'advertance, ou du consentciiicnt **.
7. M\Rc., l'hcohxf. niornh, 8. AIakc, Utid., nii. ?,?)C) et, nii. ir/n-1700. 337,
DES DROITS HT DKVOIIIS Dl PÉNîTENT. 173
Art. 1949. — Le péché véniel consiste dans la transgression pleinement volontaire d'un précepte de la loi divine en matière légère^. Accidentellement, le péché véniel 2)eut même i)orter sur une matière grave, si le consentement donné n'est qu'imparfait.
L'hnperfcction consiste dans un acte, une parole, une pensée, conti-aire aux conseils évangélifjues, dont la ijrati<|ue n'est pas imposée en vertu des vœux de religion.
L 'imperfection consiste encore dans la transgression d'un i)récej)te de la loi divine en matière légère, transgression non al)solument délibérée, et par conséquent non absolument volontaire ^".
Art. 1950. — On distingue dans les péchés qu'on accLi-e en confession la matière nécessaire, la matière Îi1}re et la matière suffisante du sacrement de pénitence.
La matière nécessaire consiste dans l'accusation des ])écljés qui, en dehors du cas de la contrition parfaite ci-dessous exposé dans les articles 1901-1964, ne peuvent être remis qu'au tribunal de la pénitence.
La matière libre consiste dans l'accusation des péchés qui jieuvent éti*e remis au tril)imal de la pénitence, sans que cette accusation soit obligatoii'e.
La matière sufiisante consiste dans l'accusation des péchés, suffisante pour asssurer la validité du sacrement '\
Art. 1951. — On doit accuser en confession V espèce et le nofnhre des péchés mortels, commis après le baptême, et non encore soumis au tribunal de la i)énitence L'accusation de ces péchés est la matière nécessaire du sacrement ^".
La matière libre du sacrement de pénitence consiste flans l'accusation des })échés véniels, des imj)errectioii-, non encore soumis au tribunal de la pénitence. On n'est jamais tenu en effet d'accuser en confession
'), '>r\l{( .. l'hcnhui. iiinral.. 11. ArvHC, ih'n].. un. Ifififi ot