‹ Institutiones canoniquesChapitre 183 sur 766 · II. :r.O. Ki.'.T · texte numérisé non relu

II. :r.O. Ki.'.T

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les péchés véniels et les imperfections, bien qu'il soit louable de le faire ^"^.

Les péchés soit mortels, soit véniels, déjà confessés et remis au tribunal de la pénitence, restent toujours la matière libre du sacrement, de telle sorte que, confessés à nouveau, ils peuvent devenir encore matière à l'absolution du prêtre ^^.

L'accusation de simples imperfections ne constitue pas la matière suffisante du sacrement. Le prêtre ne peut donc donner l'absolution à une personne pieuse, qui s'accuserait seulement de ne pas répondre aux mouvements de la grâce, de ne pas faire tout le bien qu'il est en son pouvoir de faire, d'avoir des distractions involontaires, d'avoir proféré des paroles inutiles, etc., toutes choses qui sont des imperfections, et non des péchés proprement dits ^''*.

L'accusation des péchés douteux, c'est-à-dire dont on n'a pas la certitude qu'ils aient été commis, ne peut être la matière suffisante du sacrem.ent de pénitence. Il n'en est pas de même des péchés certainement commis, mais dont on doute s'ils sont véniels, ou mortels ^^.

Que faut-il penser de la confession des personnes pieuses, qui, omettant l'accusation détaillée de leurs fautes commises depuis la dernière confession, se contentent d'une accusation ainsi formulée : Je m'accuse de toutes les fautes de ma vie passée déjà confessées et à vous, mon Père, déjà connues ?

Faite en ces termes au confesseur, auquel on s'est rléjà confessé, la confession pourrait être la matière valide et suffisante du sacrement de pénitence. Toutefols cette confession serait contraire à l'usagée reçu dans rË^lise, qui veut que la confession soit faite par mode de jugement, portant sur l'accusation des fautes selon l'espèce et le nombre.

T^ne confession ainsi faite a en outre l'inconvénient

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