DE LA PÉNITENCE SATISFACÏOIRE
péché mortel, même en dehors du sacrement de pénitence, pourvu que nous ayons le désir de recevoir le sacrement, dès que la chose nous sera possible ^^.
Art. 1965. — La contrition imparfaite ou attrition ne suffit pas, en dehors du sacrement de pénitence, l^our nous obtenir le pardon du péché, mais elle suffit avec l'absolution du prêtre^'.
Art. 1966. — La contrition doit s'extérioriser par des actes, ou des paroles. Nous satisfaisons d'ailleurs à cette obligation par le seul fait de la confession et de la récitation de la formule de l'acte de contrition ^^. La contrition doit précéder, ou, pour le moins, accompagner la récitation de la formule d'absolution donnée par le prêtre .
La contrition, étant un acte de l'intelligence et de la volonté, demande en réalité peu de temps pour être produite dans l'âme ^°.
Art. 1967. — Le ferme propos de ne plus pécher à l'avenir, explicite, ou imj:)licite, est requis pour recevoir l'absolution. Mais dans la pratique il ne convient guère d'être inquiet à ce sujet, car le pénitent, qui a une vraie douleur de ses fautes, a par là même le ferme propos, au moins implicite, de n'y plus retomber, alors même qu'il n'en aurait pas absolument conscience ; ce c{ui d'ailleurs n'est pas requis pour la validité du sacre- Jîient ".
Art. 1968. — Le confesseur doit imposer au pénitent des actes satisfactoires, prières, ou bonnes œuvres, en rapi)ort avec la condition du pénitent, le nombre et la gravité de ses fautes. I^e pénitent, de son côté, doit accepter volontiers ces actes satisfactoires et les accomplir par lui-même ^^.
On est tenu d'accepter la pénitence qui est imposée
36. S. Alph. Jag., Moral., 'A9. M\m., Ihi,!., u. 1069. livrr Vr, no 442. — Mmu., 40. Mxrc, //>/</.. n. 16G6. ihiil., n. 1672. 41. Scvvini, TIicoVu/. mo-
37. Coiicil. Trident., scss. rnî.. livre IIF, n^ 292. — XIV, enp. i. — M\nc., ih'nl.. >rARc.. ihi<L, n. 1680.
n« 1676. i2. V. Canon 887.