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CHAPITRE X

Du lieu, où doivent être entendues les confessions sacramentelles.

Art. 1969. — Le lieu, propre à l'audition des confessions, est l'église, ou oratoire public, ou semi-public^.

Art. 1970. — Toutefois, il est permis d'entendre les confessions sacramentelles des hommes dans les demeu-

43. S. Ali'II. Lie, Moral., posit. XV damnât, ab Alexanlivn- \'I, 11'^ .'jlO. (Iro VU.

44. S. Ai.PH. Iac, iJncL, 47. S. Alpw. Tjg., Moral., n*^ 517 et Uom. Apoal., XVT, livre VI, 11° 526, qui cite en 56. — Marc, Thcolocj. moral., <-e sens S. Thomas et Stiarez. n. 1722. * 48. S. y\LPii. Lie, Moral.,

45. MARf.. ]hul., nn. 1723 livre VL n^ 529 et Hom. (^ 1724. ApoHt., XVI, 61. — Marc,

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