V. Canon
res privée^, suit au domicile du pénitent, soit à celui du confesseur, ou dans tout autre lieu à ce favorable ".
Art. 1971. — Les confessionnaux doivent être placés dans les églises et dans les oratoires publics et semipublics ■*.
Art. 1972. — ' Dans tous les confessionnaux, destinés à recevoir la confession, soit des hommes, soit des femmes, le confesseur sera séparé du pénitent, ou de la pénitente, par une toile métallique percée de petits trous, laissant passer le son de la voix, sans que le pénitent, ou la pénitente, puissent être vus du confesseur \
Art. 1973. — Autant que i)ossible, les confesseurs, pour l'audition des confessions, seront revêtus du surplis et de l'étole violette.
Art. 1974. — La confession sacramentelle des femmes doit toujours se faire au confessionnal, placé dans un lieu de l'église, ou rie l'oratoire, exposé aux yeux de tous les fidèles ' ; sauf le cas d'absolue nécessité pour en agir autrement, en raison de l'infirmité du confesseur, ou de la pénitente ; et alors on observera les règlements et mesures de prudence déterminés par l'Ordinaire du lieu ''.