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CHAPITRE Xin

Des indulgences locales, personnelles, réelles, perpétuelles et temporaires.

Art. 1980. — Les indulgences plénières, ou partielles, peuvent être locales^ personnelles^ ou réelles; perpétuelles, ou temporaires.

L'indulgence locale est celle, qui est attachée à un certain lieu, à une église, par exemple, ou à un autel, à une statue, à une image placée dans une chapelle, etc. On la yagne en visitant ce lieu, cette image, etc., et en remplissant les conditions déterminées par l'acte de concession ^.

Si l'église, à laquelle l'indulgence est attachée, vient h être entièrement ou presque entièrement détruite, le privilèue cesse. Il cesse également si l'église est convertie en un lieu profane. Cependant les indulgences revivent dans une église, qui, après un laps de temps plus ou moins long de jirofanation, est réconciliée et rendue h sa destination primitive ". Si l'église n'a été

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que réparée, l'indulgence reste, lors même que, par des réparations successives, elle aurait été comme en entier renouvelée ^.

Les indulgences attachées à une église ne se perdent pas non plus, lorsqu'elle tombe en ruine, ou qu'on la démolit, et que la nouvelle église est construite à peu près à la même place, c'est-à-dire si elle n'était éloignée de l'ancienne que de vingt ou trente pas*, et sous le même vocable. Mais les indulgences cesseraient, si l'église, au lieu d'être construite au même endroit, était déplacée, ou qu'on lui donnât un autre vocable^.

Quant aux indulgences des églises appartenant à un ordre, ou institut religieux, il faut observer la règle suivante. Une église, dans laquelle des religieux officiaient d'abord comme dans leur église propre, et qui est livrée pour le service divin au clergé séculier, ou à une autre congrégation religieuse, ne jouit plus des indulgences qu'elle possédait avant ce changement de destination *\

Il en serait autrement, si les religieux, ou religieuses, expulsés, rentraient en possession de leur église \

Pour que des religieux, ou religieuses, communiquent par leur présence les indulgences locales de leur ordre, ou institut, aux églises qu'ils desservent, il n'est pas nécessaire que ces églises leur appartiennent par un titre réel de propriété ; il suffit cju 'elles leur aient été confiées pleinement, d'une manière durable et légitime, pour les fonctions sacrées, et qu'ainsi elles soient regardées conmie des églises de religieux, ou de religieuses **. Si, au contraire, il s'agit d'églises qui sont confiées à des religieux, ou religieuses, sans qu'ils en aient ni la propriété, ni un usage illimité, ces églises ne jouissent pas des indulgences de l'ordre, ou de l'instilul ^

o. lij'KiNfiKR, Les Jndnhjen- 7. Bkringer, Les Indnlfjen-

ccH etc., tom. T, paj?, 59. ces etc., tom. T, pag. 59.

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