‹ Institutiones canoniquesChapitre 196 sur 766 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

De l'application des indulgences aux vivants et aux défunts. — Des indulgences plénières et partielles.

Art. 1977. — Les indulgences, appliquées par l'Église aux vivants, sont ajipliquées par mode d'absolution, c'est-à-dire que l'Église leur remet la peine temporelle, due en raison des péchés par eux commis.

Ceux qui gagnent des indulgences ne peuvent pas les ajjpliquer à d'autres personnes vivantes \

7. S. C. IxDVLG., 5 mai iiir. ccn., can. Ol:*, ii, 3. 1808 ad '^'"™. — Bfringi-u, Le a 0. Décrets de Clkmext IX Jiuhihfcnccs etc., tom. I, pa^r. du 20 novembre 1668 et de Pn: .;o. IX, du 12 janvier 1878.

8. S. C. ÎNIULG., décret. 1. V. Canon 030. autli., n. 433 ad 1"»". — Cod.

1 80 DE S INDULGEN CE S .

Art. 1978. — La foi catholique nous enseigne qu'il existe un purgatoire, où les âmes des défunts, morts en état de grâce, se purifient de leurs péchés par des peines expiatrices d'une durée plus ou moins longue. Les indulgences, gagnées par les fidèles vivants, sont applicables aux fidèles défunts, qui expient dans le purgatoire. Cette application, au moyen de la volonté de celui qui gagne l'indulgence, est faite par l'Église. L'Église n'applique pas les indulgences aux défunts par voie de jugement, ou d'absolution, mais par voie de suffrage ou d'offrande faite à Dieu. Les âmes des défunts sont en effet soustraites à la juridiction de l'Église et soumises au domaine direct et absolu de Dieu. Nous avons tout lieu cependant de croire que Dieu accepte la satisfaction qui lui est présentée par l'Église. Toutefois le Seigneur ne s'y est pas engagé par une promesse formelle, et nous n'en avons pas une certitude absolue, pas même relativement aux indulgences plénières et à celle de l'autel privilégié. Ce qui explique l'usage établi dans l'Église d'appliquer à l'âme d'un même défunt plusieurs indulgences plénières, et plusieurs messes célébrées à l'autel privilégié^.

Les indulgences, accordées par le Pontife Romain, sont seules applicables aux défunts. Les indulgences, accordées par les évêques, archevêques et cardinaux, ne le sont pas *.

Toutes les indulgences, concédées par les Pontifes Romains, sont applicables aux défunts, sauf indication en sens contraire dans la teneur du texte de la concession ^.

Art. 1979. — L'indulgence est plénière, ou partielle.

L'indulgence plénière est ainsi nommée, parce qu'elle remet toute la peine temporelle que méritaient les péchés dont on a reçu l'absolution.

L'indulgence partielle est colle qui remet une portion de la fx'ine due au péché ^.

=?. Bf.Msc.in, Los Induhioi- 4. V. Canon 030. ce^, eh'., tomo T, pp. ^?,-^l . 5. Bkringer, Les Jndidyen- ?.. V. Cnnon 013, n'^ 2. ces, etc., tom. I, pp. 54 et 55.

Pour les indulgences j)artielles \v nombre de jours, de semaines, de quarantaines, d'années se rapporte à la pénitence que prescrivaient les anciens canons do rÉs'lise.

L'induloence de cent jours, ou d*un an, est donc la rémission de la ]:)eine du purgatoire, que Ton aurait anciennement rachetée devant Dieu par une pénitence canonique de cent jours, ou d'un an, faite par le pécheui-, de son vivant, au sein de l'Ëglise''.

L'indulgence plénière est concédée de telle sorte par FEalise que, si quelqu'un ne peut la gagner comme plénière, il puisse du moins la gagner connue partielle, selon les dispositions d'âme où il se trouve '.

Page 1