CHAPITRE XY
Des règles pour rintelligence des actes de concession d'indulgences.
Art. 1992. — L'indulgence plénière, accordée pour les fêtes de Notre-Seigneur Jésus-Christ, ou de la Très Sainte Vierge, doit s'entendre concédée pour les fêtes inscrites dans le calendrier de l'Église universelle, mais non des fêtes propres à un calendrier d'une Église particuHère, ou d'un ordre religieux \
Art. 1993. — L'indulgence plénière, accordée pour les fêtes des Apôtres, doit s'entendre concédée pour la fête principale de chacun d'eux, au jour anniversaire de leur naissance à la Vie Éternelle, et non pour les fêtes secondaires des Apôtres '.
Art. 1994. — L'indulgence plénière, concédée quotidienne, soit ])our un temps déterminé, soit à perpétuité, à ceux qui visitent une église, ou oratoire public, fioit s'entendre concédée i)our n'importe quel jour, mais une fois seulement par an pour chacjue fidèle, à moins que la teneur du décret de concession n'en disf)OS<' ant renient '.
Art. 1995. — L'indulgence plénière, sauf indication
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