CHAPITRE XVI
De la translation des indulgences à l'occasion de la translation des fêtes.
Art. 2000. — Toutes les indulgences, accordées à certaines fêtes, ou à certaines églises q, l'occasion des fêtes, sont transférées au jour, auquel ces fêtes sont renvoyées avec leur solennité et leur pompe extérieure. Sont transférées de même, pourvu que l'évêque du lieu y consente, toutes les indulgences concédées pour les processions, neuvaines, triduums etc., cpi se font avant ou après une fête, ou pendant le temps de son octave. En conséquence, peu importe qu'il s'agisse d'indulgences accordées à tous les fidèles, ou d'indulgences concédées spécialement à certaines catégories de personnes, peu importe que la translation se fasse pour toujours, ou seulement pour telle ou telle année, peu importe que la translation ait lieu dans l'Église universelle, ou seulement dans un diocèse, ou un institut religieux, dès lors qu'une fête est transférée légitimement au point de vue de sa solennité extérieure, l'indulgence est également transférée^.
Si, au contraire, l'office et la messe de la fête sont seuls renvoyés à un autre Jour, mais sans la solennité extérieure, l'indulgence reste attachée au jour d'incidence de la fête ^. Si cependant, une fête est transférée à perpétuité, soit pour un diocèse, soit pour un institut