PENDANT LEUR AGONIE
CIIAPIIRi: PUFMIKK.
Du sacrement de rextrême-onction.
Art. 2023. — Le sacrement de rextrême-onction a pour effet [)rincij)al tout (l'al)or(l de fortifier l'âme })endant les dernières luttes de l'agonie, en lui inspirant une plus Jurande confiance dans la miséricorde de Dieu, en lui permettant de supporter plus facilement les douleurs de la maladie, en les rendant moins vives, et surtout en permettant au chrétien rie résister plus coul'a^eusemeni aux assauts du démon, (jui se font surtout sentir en ce moment terrible de la vie humaine'.
En second lieu, le sacrement de l'extréme-onction a ])our effet secondaire d'effacer dans l'âme les suites du péché, en faisant disparaître \o< obscurités de l'esprit, la dureté du cci-ur, l'amour des choses sensibles, l'anxiété, le découra<rement (ju'occasionne le souvenir des péchés cornmis. Ce sacrement diminue en })artie la peine due au péché. Il ayit aussi sur le corps ; non d'une fa^on miraculeuse, c'est-à-dire en suspendant les lois de la nature, mais en agissant sur les causes naturelles pour produire la <;uérison, ou du moins l'adoucisseineni des douleurs (|ui paralysent l'âme dans sa préparai ion au passai^e vers !'éternité bienheureuse".
1. CoNcii.F, m-; Trk.ntk, soss. 2. S. Ali-iionsi Lk... Moral. \1\'. !)<■ H.rln'iiiti r nflinni', lihr. \' I . n" 7;^ I . .ap. II.
Droit canoiiiiii:e. — \\ ih
226 DU sacre:sienï de l'extrême-onction.
Art. 2024. — Seul, le prêtre peut validement, administrer le sacrement de l'extrême-onction ^.
Le ministre ordinaire du sacrement de l'extrêmeonction est le curé de la paroisse, où demeure la personne qui doit recevoir ce sacrement ^, sans préjudice toutefois des prescriptions canoniques énoncées ci-dessus, au tome I, dans les articles 746, 1102, 1103 et
Tout prêtre, avec la permission explicite du curé, et, en cas d'urgence, avec la permission raisonnablement présumée de ce dernier, peut administrer ce sacrement ■".
Le curé, à titre de justice, et tout autre prêtre, à titre de charité, est tenu d'administrer aux fidèles le sacrement de l'extrême-onction, en cas de nécessité ^.
Art. 2025. — Le sacrement de l'extrême-onction ne peut être conféré qu'aux personnes qui ont atteint l'âge de raison, c'est-à-dire l'âge de sept ans accomplis ^.
Si l'on doute que le malade ait atteint l'âge de raison, on confère le sacrement sous la condition : « Si tu sis capaor recipiendi hoc sacramentum » ^.
On ne peut administrer le sacrement de l'extrêmeonction à ceux qui n'ont jamais eu l'usage de la raison, comme les fous, les idiots perpétuels. On doit au contraire l'administrer à ceux qui, ayant eu l'usage de la raison, se trouvent actuellement dans un état d'idiotisme ou de folie, pourvu toutefois que, pendant l'administration de ce sacrement, il n'y ait à craindre de leur part aucun péril d'irrévérence contre le sacrement lui-riicrne .
Art. 2026. — Le sacrement de l'extrême-onction ne peut être conféré qu'aux personnes c^ui pour cause de maladie, ou de vieillesse, sont en péril de mort ^^.
Si l'on doute que le malade soit en péril de mort, on
:i. V. Canon 1)38, § 1. 8. V. Canon 041.
i. V. Canr.n '.m, ^ 2. 0. Ritual. Rom., tit. V,