V. Canon
DU SACREMENT DE l'eXTRÊME-ONCTIOX. 227
confère le sacrement sous la condition : « Si tu sis iîi periculo mortis... ^^ ».
Il ne faut pas attendre pour conférer ce sacrement que les malades soient à la dernière extrémité. Il faut le leur administrer pendant qu'ils jouissent encore de l'usage de leurs facultés, afin qu'en s'unissant par la foi et la dévotion de leur cœur aux prières de l'Église, ils reçoivent en plus grande abondance les grâces de ce sacrement ^".
On peut cependant, en cas de nécessité, conférer ce sacrement à ceux qui ont perdu la parole et l'usage de leurs facultés ^\
Bien qu'il ne soit pas permis d'administrer ce sacrement à ceux qui, tout en étant en péril de mort, ne sont pas malades, comme aux soldats avant la bataille, aux condanmés à mort, etc., on peut considérer comme malades et en péril de mort, et conférer le sacrement de l'extrême-onction aux personnes gravement empoisonnées, aux malades avant les opérations chirurgicales, aux vieillards qui, sans avoir aucune maladie spéciale, sont parvenus à un tel état de décrépitude qu'ils peuvent d'un moment à l'autre mourir de vieillesse^'*.
Art. 2027. — I,e sacrement de l'extrême-onction doit être conféré par le moyen des onctions saintes, faites avec l'huile d'olives bénite, accompagnées de la récitation des formules prescrites par le Rituel ^^.
Au sujet de l'huile des infirmes, avec laquelle on administre le sacrement de l'extrême-onction, on observera fidèlement les prescriptions canoniques, contenues ci-dessus, au tome I, à l'article 937.
Art. 2028. — Dans l'administration du sacrement de l'extrême-onction, on se conformera aux rites, cérémonies, prières, indiqués par le Rituel Romain, en tenant compte, toutefois, des modifications récentes